Caput III - De studio
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Chapitre III - L’étude
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Art. I – De momento et fontibus studii
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Article premier - Importance et sources de l’étude
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76. – S. Dominicus, in hoc non parum innovans, studium ad ministerium salutis ordinatum in proposito sui Ordinis intime inclusit87. Ipse, qui Evangelium s. Matthaei et Epistolas s. Pauli semper secum ferebat88, fratres duxit ad scholas89 et misit in maiores civitates «ut studerent, et praedicarent et conventum facerent90 ».
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76. – [Constitution] Saint Dominique, singulièrement innovateur en cela, a intimement inclus dans le propos de son Ordre l’étude ordonnée au ministère du Salut87. Lui-même, qui portait toujours avec lui l’Évangile de saint Matthieu et les Épîtres de saint Paul88, conduisit ses frères aux lieux d’enseignement89 et les envoya dans les plus grandes villes « pour étudier, prêcher et fonder un couvent90 ».
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77. – § I. – Ideoque « studium nostrum ad hoc principaliter ardenterque summopere debet intendere ut proximorum animabus possimus utiles esse91 ».
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77. – [Constitution] § I. C’est pourquoi « notre étude doit viser principalement, ardemment et avec le plus grand soin à ce que nous puissions être utiles à l’âme du prochain91 ».
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§ II. – Per studium fratres in corde recogitant multiformem sapientiam Dei et ad servitium doctrinale Ecclesiae ac omnium hominum se praeparant ; eoque magis studio se devoveant oportet quod ex Ordinis traditione specialius vocantur ut hominum propensionem ad veritatem excolant.
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§ II. Par l’étude, les frères méditent dans leur cœur la sagesse multiforme de Dieu et se préparent pour le service doctrinal dans l’Église et pour tous les hommes ; et il leur faut d’autant plus se consacrer à l’étude qu’ils sont appelés plus spécialement, selon la tradition de l’Ordre, à cultiver l’inclination des hommes vers la vérité.
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§ III. – Opus huiusmodi secundum diversas cuiusque materiae exigentias peragi debet atque firmam disciplinam omniumque virium applicationem requirit.
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§ III. Une telle tâche doit être menée selon les diverses exigences de chaque matière et requiert une discipline ferme et l’application de toutes ses forces.
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78. – Studii nostri lumen et fons Deus est qui multifarie multisque modis olim locutus, novissime loquitur in Christo, per quem mysterium voluntatis Patris, misso Spiritu, plene revelatur in Ecclesia et omnium hominum mentes illuminantur.
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78. – [Constitution] La lumière et la source de notre étude est Dieu qui a parlé jadis à maintes reprises et sous maintes formes, qui plus récemment a parlé dans le Christ par qui le mystère de la volonté du Père, l’Esprit Saint envoyé, est pleinement révélé dans l’Église et par qui sont illuminés les esprits de tous les hommes.
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79. – Divinam revelationem, cuius Traditio et Sacra Scriptura unum sacrum depositum constituunt, fratres meditentur et scrutentur atque ex eiusdem oeconomiae perenni valore paedagogico addiscant multiplicitatem viarum Evangelii discernere, etiam in rebus creatis, in operibus et institutionibus humanis, necnon in diversis religionibus.
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79. – [Constitution] La révélation divine, dont la Tradition et la sainte Écriture constituent l’unique dépôt sacré, sera méditée et scrutée par les frères qui grâce à la valeur pédagogique éternelle de son économie apprendront à discerner les multiples voies de l’Évangile tant dans les choses créées que dans les œuvres et institutions humaines et même dans les diverses religions.
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80. – Fratres in omnibus sentiant cum Ecclesia atque obsequium praestent multiplici exercitio Magisterii cui concredita est interpretatio authentica verbi Dei ; fideles insuper missioni Ordinis, Magisterio in munerum doctrinalium expletione speciali cum deditione sociam operam praebere semper sint parati.
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80. – [Constitution] Qu’en toutes choses les frères pensent en communion avec l’Église et se montrent obéissants aux divers actes du Magistère à qui a été confiée l’interprétation authentique de la parole de Dieu ; fidèles en outre à la mission de l’Ordre, ils devront être toujours prêts à apporter leur concours au Magistère, avec un particulier dévouement, dans l’exercice de ses charges doctrinales.
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81. – Fratres attente studeant scriptis sanctorum Patrum et egregiorum mentis christianae testium qui ope diversarum culturarum et sapientiae philosophorum laboraverunt ad verbum Dei plenius intellegendum.
Horum reflexionem prosequentes, ad vivam Ecclesiae traditionem reverenter attendant, dialogum cum sapientibus quaerant et ad contemporaneas sive inventiones sive quaestiones animum pandant.
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81. – [Constitution] Les frères étudieront avec attention les écrits des Pères et des témoins éminents de la pensée chrétienne, qui au moyen des diverses cultures et de la sagesse des philosophes ont œuvré à une meilleure intelligence de la parole de Dieu.
En poursuivant leur réflexion, qu’ils soient respectueusement attentifs à la Tradition vivante de l’Église, qu’ils recherchent le dialogue avec les sages et qu’ils ouvrent leur esprit aux découvertes comme aux questions d’aujourd’hui.
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82. – In hoc munere adimplendo, optimus magister et exemplar est s. Thomas cuius doctrinam Ecclesia singulariter commendat et Ordo suscipit tamquam patrimonium quod fecundum exercet influxum in vitam intellectualem fratrum eique proprium characterem confert.
Quapropter fratres cum scriptis et mente ipsius actuosam colant communionem et secundum necessitates temporum, legitima cum libertate, eius doctrinam renovent et locupletent divitiis semper novis sacrae humanaeque sapientiae.
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82. – [Constitution] Dans l’accomplissement de cette tâche, le meilleur maître et modèle est saint Thomas, dont l’Église recommande particulièrement la doctrine reçue par l’Ordre comme un patrimoine exerçant une influence féconde sur la vie intellectuelle des frères et lui conférant un caractère propre.
C’est pourquoi les frères rechercheront une communion active avec ses écrits et sa pensée et selon les nécessités du temps ; avec une légitime liberté, ils renouvelleront sa doctrine en y ajoutant des richesses toujours nouvelles de la sagesse sacrée et humaine.
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83. – Studium assiduum contemplationem nutrit, adimpletionem consiliorum lucida fidelitate fovet, sua ipsa constantia et arduitate asceseos formam constituit, atque excellens est observantia utpote totius vitae nostrae elementum essentiale.
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83. – [Constitution] L’étude assidue nourrit la contemplation, favorise la mise en œuvre des conseils avec une fidélité lucide, constitue une forme d’ascèse dans sa persévérance même et sa difficulté, et par excellence appartient à l’observance, en tant qu’événement essentiel à toute notre vie.
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Art. II - De promotione studii
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Article II - Le développement de l’étude
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84. – Fratres perseveranter studio incumbant et in illo promovendo omnes se socios et sibi invicem debitores agnoscant ; talis mutua cooperatio efficacius fiet si idoneis institutionibus ordinetur.
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84. – [Constitution] Les frères s’appliqueront avec persévérance à l’étude et pour la développer ils se considéreront tous comme solidaires et mutuellement débiteurs les uns des autres ; une telle coopération est plus efficace si elle est organisée par des institutions adaptées.
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85. – § I. – Fratres scientias praesertim sacras colant, attendentes non tantum ad ministerium. immediate praeparandum sed etiam ad propriam culturam perficiendam.
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85. – [Ordination] § I. Les frères s’appliqueront surtout aux sciences sacrées, visant non seulement la préparation de leur ministère immédiat mais encore le perfectionnement de leur propre culture.
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§ II. – Ad hunc finem assequendum, oportet, statutis temporibus, reservare aliquas periodos intensiori studio destinatas.
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§ II. A cette fin il faut, à des moments déterminés, réserver des périodes destinées à une étude plus intense.
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86. – § I. – Propter continuum progressum culturae atque complexitatem problematum, necesse est ut altioribus investigationibus aliqui fratres specialiter addicantur, praesertim professores, sive in centris Ordinis, sive in aliis.
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86. – [Ordination] § I. En raison du progrès continu de la culture et de la complexité des problèmes, il est nécessaire que des frères, surtout professeurs, se consacrent spécialement à des recherches plus poussées soit dans les centres de l’Ordre, soit ailleurs.
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§ II. – Hi fratres condiciones habeant aptas ad laborandum cum peritis earumdem et affinium disciplinarum, ac iusta libertate inquirendi, discutiendi, et communicandi fruantur in fidelitate erga Ordinem et Ecclesiam.
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§ II. Ces frères auront des conditions leur permettant de travailler avec les spécialistes de leurs disciplines et de celles voisines et ils jouiront d’une juste liberté de recherche, de discussion et de communication, dans la fidélité à l’Ordre et à l’Église.
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§ III. – Si difficultates doctrinales exoriantur atque controversia non superetur, fratres audiantur a Superioribus, auxiliantibus peritis ex utraque parte designatis et utrique parti acceptis, caritate fraterna servata, salvo semper iure recurrendi ad superiores maiores.
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§ III. Si des difficultés sur un point de doctrine naissent et que le litige ne puisse être résolu, les frères seront entendus par les supérieurs, avec l’aide d’experts désignés et acceptés par chaque partie, en toute charité fraternelle, étant sauf toujours le droit de recours aux supérieurs majeurs.
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87. – Superiores plurimi faciant studium et illud intense promoveant, atque curent ut omnes fratres habeant media et opportunitatem studendi.
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87. – [Constitution] Les supérieurs feront grand cas de l’étude et la développeront intensément, en veillant à ce que tous les frères aient les moyens et les possibilités d’étudier.
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88. – § I. – Ad priorem conventualem praecipue pertinet :
1° providere ut cum professoribus aut aliis peritis sive Ordinis sive extraneis, frequentia opportuna, habeantur collationes et communia colloquia circa quaestiones doctrinales, eas speciatim quae ministerium fratrum respiciunt ;
2° curare cum lectore conventuali et bibliothecario ut bibliotheca instructa sit libris necessariis, et pecuniae summa sufficiens quotannis impendatur ad illam locupletandam.
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88. – [Ordination] § I. Il revient principalement au Prieur conventuel :
1° de prévoir, à un rythme opportun, des réunions et des colloques avec les professeurs ou d’autres experts soit de l’Ordre soit de l’extérieur sur des questions doctrinales, surtout celles qui concernent le ministère des frères ;
2° de veiller, avec le lecteur conventuel et le bibliothécaire, à ce que la bibliothèque soit pourvue des livres nécessaires et qu’une somme suffisante chaque année soit allouée pour son développement.
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§ II. – Habeatur lector conventualis studiorum qui superiorem in vita intellectuali communitatis fovenda adiuvet, nisi ipse superior hoc munere fungatur.
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§ II. Il y aura un lecteur conventuel des études qui aidera le supérieur à développer la vie intellectuelle de la communauté, à moins que le supérieur ne s’acquitte lui-même de cette tâche.
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89. – § I. – Ad priorem provincialem praecipue pertinet :
1° curare ut in planificatione, de qua infra n. 107, debita attentio praebeatur exigentiis vitae intellectualis et apostolatus doctrinalis, salvis iis quae de formatione fratrum dicuntur n. 226 ;
2° cooperari cum magistro Ordinis in promovenda missione doctrinali Ordinis ;
3° promovere collaborationem inter conventus et fratres suae provinciae necnon cum aliis provinciis praesertim finitimis ;
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89. – [Constitution] § I. Il revient principalement au Prieur provincial :
1° de veiller dans la planification dont il est parlé au n° 107, à accorder l’attention due aux exigences de la vie intellectuelle et de l’apostolat doctrinal, étant sauf ce qui est dit pour la formation des frères au n° 226 ;
2° de coopérer avec le Maître de l’Ordre pour promouvoir la mission doctrinale de l’Ordre ;
3° de promouvoir la collaboration entre les couvents, entre les frères de sa province et même avec les autres provinces, en particulier celles qui sont voisines ;
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4° fovere fratrum participationem sessionibus studiorum, secundum congruentiam officii vel ministerii eorum ;
5° in visitatione canonica curare de recta observantia eorum quae de studio praecipiuntur, speciatim de statu bibliothecarum ;
6° quolibet anno cum suo consilio statuere summas pecuniae necessarias ad studiorum promotionem.
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4° de favoriser la participation des frères aux sessions d’études, en convenance avec leur charge ou leur ministère ;
5° de veiller lors de la visite canonique à la bonne observation de ce qui est prescrit sur l’étude, particulièrement sur l’état des bibliothèques ;
6° de fixer chaque année avec son conseil les sommes nécessaires pour le développement de l’étude.
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§ II. – In hoc munere adiuvatur a commissione de vita intellectuali provinciae. Membra huius commissionis sunt regens studiorum qui est eius praeses, moderator centri studiorum institutionalium, promotor formationis permanentis et alii qui eliguntur iuxta modum in statuto provinciali determinatum. Huius commissionis, sub auctoritate prioris provincialis est :
1° consilium praevium dare in rebus maioris momenti ad studia pertinentibus ;
2° rationem particularem provinciae proponere et applicare ;
3° centrorum studiorum provinciae activitates coordinare ;
4° quotannis rationem reddere in consilio provinciae de vitae intellectualis statu in provincia.
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§ II. Dans ce but, il sera aidé par la commission de la vie intellectuelle de la province. Les membres de cette commission sont le régent des études, qui en est le président, le modérateur du centre des études institutionnelles, le promoteur de la formation permanente ainsi que d’autres frères choisis selon le mode déterminé par le statut de la province. Sous l’autorité du Prieur provincial, il appartient à cette commission :
1° de donner un avis préalable sur les questions importantes concernant les études ;
2° de proposer et de mettre en application une charte (ratio) particulière pour la province ;
3° de coordonner les activités des centres d’études de la province ;
4° de rendre compte chaque année en conseil provincial de l’état de la vie intellectuelle dans la province.
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§ III. – Adiuvatur etiam a promotore provinciali formationis permanentis, a capitulo designando, cui munera et dedicatio ab ipso capitulo praescribentur.
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§ III. Il sera aidé également par le promoteur provincial de la formation permanente, qui doit être désigné par le chapitre, qui lui assignera ses fonctions et son champ d’action.
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§ IV. – Pro vicariatibus provinciae, modus analogus ad studium promovendum in statuto ipsorum stabiliatur.
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§ IV. Les statuts des vicariats de la province établiront de façon analogue des mesures aptes à promouvoir l’étude.
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90. – § I. – Ad magistrum Ordinis praecipue pertinet :
1° providere ut Ordo universus, per studium assiduum necessitatibus temporum aptatum, missionem suam adimpleat ;
2° constituere et promovere illa centra altioris studii quae, propter exigentias laboris vel muneris, sub ipsius cura immediata esse debent ;
3° collaborationem inter provincias stimulare et, pro opportunitate, favere erectioni conventuum studiorum vel centrorum pluribus provinciis communium.
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90. – [Ordination] § I. Il revient principalement au Maître de l’Ordre :
1° de faire en sorte que l’Ordre tout entier réalise sa mission par l’étude assidue et adaptée aux besoins du temps ;
2° de constituer et de promouvoir des centres d’études supérieures qui, à cause des exigences de leur travail ou de leur rôle, doivent être sous sa vigilance immédiate ;
3° de stimuler la collaboration entre les provinces et, selon l’opportunité, de favoriser l’érection de couvents d’études ou de centres, communs à plusieurs provinces.
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§ II. – In his omnibus peragendis magister Ordinis a socio pro vita intellectuali necnon a commissione permanenti de promotione studii in Ordine adiuvatur.
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§ II. Pour réaliser tout cela, le Maître de l’Ordre sera aidé par le socius pour la vie intellectuelle ainsi que par la commission permanente pour la promotion des études dans l’Ordre.
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91. – § I. – Etsi in quolibet conventu vita intellectualis florere debeat, habeantur tamen centra ubi fratres peculiari modo studio se consecrent.
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91. – [Constitution] § I. Bien que dans chaque couvent la vie intellectuelle doive être florissante, il doit y avoir cependant des centres où les frères se consacrent plus particulièrement à l’étude.
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§ II. – Centrum studiorum in Ordine est communitas fratrum qui studio pleno tempore et modo stabili incumbunt ; constat ad minus ex tribus fratribus, debitis qualificationibus praeditis ; apta bibliotheca et aliis subsidiis laboris, sicut etiam fontibus oeconomicis stabilibus dotata sit.
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§ II. Un centre d’études dans l’Ordre est une communauté de frères qui à temps plein et d’une façon stable s’adonnent à l’étude ; elle se compose d’au moins trois frères, doués des qualifications requises ; elle doit être dotée d’une bibliothèque en rapport avec ces études et de tous autres instruments de travail sans parler de ressources économiques stables.
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§ III. – Centrum potest esse pars alterius communitatis, scilicet conventualis. Potest numerare inter membra sua fratres ex aliis conventilbus.
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§ III. Un centre peut faire partie d’une autre communauté, à savoir une communauté conventuelle. Et parmi ses membres, il peut y avoir des frères appartenant à d’autres couvents.
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§ IV. – Iura et obligationes cuiuslibet centri studiorum provinciae, et etiam modus quo regitur, in Ratione studiorum particulari provinciae includitur, et cum illa adprobatur.
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§ IV. Les droits et obligations de tout centre d’études de la province et le mode de son gouvernement sont inclus dans la charte particulière des études de la province et sont approuvés en même temps qu’elle.
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§ V. – Centra studiorum Ordinis polleant valore vere scientifico et relationes habeant cum similibus institutis et mundo universitario regionis.
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§ V. Les centres d’études de l’Ordre doivent être d’un niveau vraiment scientifique et entretenir des relations avec les instituts similaires et le monde universitaire et leur région.
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92. – Inter centra studiorum quae in provincia habeantur, praecipua sunt :
1° centrum studiorum institutionalium, quod est communitas studentium et professorum Ordinis ordinarium studiorum curriculum, praecipue philosophicum et theologicum, secundum traditionem Ordinis peragens ;
2° centrum studiorum superiorum, quod est communitas fratrum qui institutiones, in quibus cursus academici saltem ad gradum licentiae docentur, gerunt ; tales sunt facultates ecclesiasticae et universitates quae sunt ipsius Ordinis vel sub eius cura positae sunt, vel quarum fratrum est pars constitutiva ;
3° centrum studiorum specialium, quod est communitas fratrum qui investigationibus et publicationibus et programmatibus in aliqua materia speciali, etiam sine activitate didactica, incumbunt ;
4° centrum formationis permanentis, quod est communitas fratrum qui omnia quae ad formationem permanentem, praesertim illorum qui ministerium in Ecclesia exercent, respiciunt, investigant et programmata apta vel praeparant vel praebent.
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92. – [Constitution] Parmi les centres d’études d’une province, les principaux sont :
1° un centre des études institutionnelles, à savoir une communauté d’étudiants et de professeurs de l’Ordre, où s’accomplit le cycle ordinaire des études, principalement philosophiques et théologiques, selon la tradition de l’Ordre ;
2° un centre d’études supérieures, à savoir une communauté de frères qui ont en charge les institutions dans lesquelles sont donnés les cours académiques conduisant au moins à la licence ; ainsi les facultés ecclésiastiques et les universités de l’Ordre lui-même, ou celles dont il a la charge, ou encore celles qui pour une part essentielle relèvent des frères ;
3° un centre d’études spécialisées, à savoir une communauté de frères s’adonnant à des recherches, des publications ou des projets dans une matière spéciale sans avoir nécessairement d’activité d’enseignement ;
4° un centre de formation permanente, à savoir un groupe de frères attentifs à tout ce qui regarde la formation permanente surtout de ceux qui exercent un ministère dans l’Église ; ils préparent et fournissent des projets en ce sens.
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92 bis – § I. – Moderator cuiuslibet centri studiorum nominatur modo in statuto provinciae determinando.
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92 bis. – [Constitution] § I. Le modérateur de tout centre d’études est nommé de la façon déterminée par le statut de la province.
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§ II. – Moderatorium seu coetus officialium maiorum cuiuslibet centri determinatur secundum statutum ipsius centri, salva § I.
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§ II. Le modératoire ou le groupe des responsables majeurs de chaque centre sera déterminé selon les statuts du dit centre, étant sauf le § I.
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§ III. – Relatio inter moderatorium cuiuslibet centri et regentem studiorum, ut praesidem commissionis de vita intellectuali provinciae, in ratione studiorum particulari provinciae determinatur.
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§ III. Les rapports du modératoire de chaque centre avec le régent des études en tant que président de la commission de la vie intellectuelle de la province sont précisés dans la charte particulière des études de la province.
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93. – § I. – Adsit in omni provincia regens studiorum qui, sub auctoritate prioris provincialis et cum consilio commissionis pro vita intellectuali provinciae, secundum Statutum provinciae :
1° promoveat et coordinet, ut praeses commissionis pro vita intellectuali provinciae, totam vitam intellectualem provinciae ;
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93. – [Constitution] § I. Dans toute province il doit y avoir un régent des études. Sous l’autorité du Prieur provincial et avec le conseil de la commission de la vie intellectuelle de la province, et selon le statut de la province, il lui appartient :
1° de promouvoir et de coordonner, en tant que président de la dite commission, toute la vie intellectuelle de la province ;
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2° specialem curam habeat de centro studiorum institutionalium provinciae, et curet ut in ipso Ratio studiorum provinciae et alia legislatio Ordinis servetur ;
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2° de prendre spécialement souci du centre des études institutionnelles de la province et de veiller à ce qu’y soient observées la charte des études de la province et la législation de l’Ordre ;
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3° collaboret in impletione programmatis pro formatione permanenti a commissione pro vita intellectuali provinciae statuti ;
4° collaboret cum lectoribus conventualibus in promotione studii in conventibus provinciae ;
5° adiuvet alia centra studiorum in provincia, secundum propria statuta, et collaborationem inter illa et cum centro studiorum institutionalium provinciae foveat ;
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3° de collaborer à l’exécution du programme pour la formation permanente établi par la commission de la vie intellectuelle de la province ;
4° de collaborer avec les lecteurs conventuels pour promouvoir l’étude dans les couvents de la province ;
5° d’aider les autres centres d’études de la province selon leurs propres statuts et de favoriser la collaboration entre eux et avec le centre des études institutionnelles ;
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6° adiuvet priorem provincialem in quaestionibus doctrinalibus solvendis ;
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6° d’aider le Prieur provincial pour la solution des questions doctrinales ;
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7° curet de planificatione vitae intellectualis provinciae et de praeparatione specialistarum ab ea et a centris studiorum Ordinis requisitorum ;
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7° de veiller à planifier la vie intellectuelle de la province et à préparer des spécialistes répondant aux exigences de la province et des centres d’études de l’Ordre ;
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8° quotannis magistro Ordinis rationem reddat.
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8° de faire un rapport annuel au Maître de l’Ordre.
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§ II. – Ut quis ad officium regentis nominari possit requiritur ut :
1° titulo academico praeditus sit, qualis requiritur pro professoribus centri studiorum superiorum ;
2° experientiam aliquam docendi, praesertim in disciplinis theologicis vel pllilosophicis, habeat ;
3° notus ob dedicationem ad studium et ad doctrinam sit.
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§ II. Pour qu’un frère puisse être nommé régent, il faut :
1° qu’il possède le titre académique exigé pour les professeurs d’un centre d’études supérieures ;
2° qu’il ait une certaine expérience de l’enseignement, surtout dans les disciplines théologiques et philosophiques ;
3° qu’il soit connu pour son dévouement à l’étude et à la doctrine.
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*** § III. Regens a capitulo provinciali proponitur et a magistro Ordinis usque ad sequens capitulum instituitur. Proponi etiam potest immediate pro secunda institutione, non autem pro tertia. Durante munere:
1° membrum est ex officio consilii provinciae;
2° praeses est ex officio commissionis de vita intellectuali;
3° subsidium oeconomicum habet in ratione aestimata (budget) provinciae;
4° nominari non potest ad officia quae eum ab exercitio sui muneris detrahunt.
(Bo, n. 292; R, n. 265; T, n. 212)
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*** § III. Le régent est proposé par le chapitre provincial et institué par le Maître de l’Ordre jusqu’au prochain chapitre. Il peut être proposé immédiatement pour un deuxième mandat mais pas pour un troisième. Durant sa charge :
1° il est membre de droit du conseil de la province ;
2° il est de droit président de la commission de la vie intellectuelle ;
3° il reçoit les subsides économiques prévus au budget de la province ;
4° il ne peut être nommé à d’autres fonctions qui l’empêcheraient de bien remplir sa charge.
(Bo, n. 292; R, n. 265; T, 212)
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93 bis – § I. – Ad centrum studiorum superiorum nec non universitatem constituendam vel acceptandam, servatis a iure servandis et condicionibus academicis habitis, requiritur :
1° petitio a capitulo provinciali facta, expositis rationibus ;
2° decretum adprobationis a magistro Ordinis datum.
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93 bis. – [Ordination] § I. Pour constituer ou accepter un centre d’études supérieures ou encore une Université, étant sauves les dispositions de droit et les conditions académiques, il est requis :
1° une demande faite par le chapitre provincial avec l’exposé des motifs ;
2° un décret d’approbation donné par le Maître de l’Ordre.
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§ II. – Centra studiorum superiorum et universitates quae quomodocumque ad Ordinem pertinent quotannis magistro Ordinis de statu proprio rationem reddant.
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§ II. Les Centres d’Études supérieures et les Universités qui de quelque manière appartiennent à l’Ordre, rendront compte de leur état propre chaque année au Maître de l’Ordre.
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§ III. – Ad centrum studiorum specialium necnon ad centrum formationis permanentis constituendum, requiritur adprobatio prioris provincialis cum suo consilio, audita commissione de vita intellectuali provinciae.
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§ III. Pour constituer un centre d’études spécialisées et pour le centre de la formation permanente est requise l’approbation du Prieur provincial en son conseil sur avis de la commission de la vie intellectuelle de la province.
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94. – § I. – Gradus scientifici in Ordine sunt :
1° lectoratus ;
2° magisterium in sacra theologia.
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94. – [Ordination] § I. Les grades scientifiques propres à l’Ordre sont :
1° le lectorat ;
2° la maîtrise en sacrée théologie.
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§ II. – Si aliqua provincia opportunum duxerit, a gradu lectoratus conferendo abstinere potest.
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§ II. Si une province l’estime opportun, elle peut s’abstenir de conférer le grade de lecteur.
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95. – Examen lectoratus fiat iuxta modum et condiciones in Rationibus studiorum generali et particulari determinatas.
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95. – [Ordination] L’examen de lectorat se fait selon le mode et les conditions précisés dans les chartes des études, tant générale que particulières.
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96. – Magisterium in sacra theologia fratribus confertur qui in scientiis sacris, promovendis eminentes agnoscuntur.
Huiusmodi excellentia comprobatur capacitate reflexionem et inquisitionem doctrinalem suscitandi ac ducendi, necnon operibus eximii valoris editis atque auctoritate in campo scientifico etiam extra Ordinem iam assecuta.
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96. – [Ordination] La maîtrise en sacrée théologie est conférée aux frères qui dans le progrès des sciences sacrées, sont considérés comme éminents.
Une telle excellence est prouvée par la capacité d’entreprendre et de conduire une réflexion et une recherche doctrinales, par la publication d’œuvres de grande valeur et par l’autorité déjà acquise dans le domaine scientifique même en dehors de l’Ordre.
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97. – § I. – Ut quis ad magisterium in sacra theologia promoveri possit requiritur :
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97. – [Ordination] § I. Pour que quelqu’un puisse être promu à la maîtrise en sacrée théologie, il est requis :
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1° ut vita et prudentia sit commendabilis ;
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1° qu’il soit recommandable par sa vie et sa prudence ;
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2° ut, studiis complementariis absolutis, labori intellectuali saltem per decem annos totaliter se devoverit ;
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2° qu’après l’achèvement des études complémentaires, il se soit consacré totalement au travail intellectuel pendant au moins dix ans ;
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3° ut a commissione de vita intellectuali provinciae capitulo provinciali provinciae sive affiliationis sive assignationis fratris, praesentetur et a duabus ex tribus partibus vocalium eiusdem capituli, proponatur, vel a magistro Ordinis si agatur de fratre in conventibus vel institutis eidem immediate subiectis degente ; (K, n. 356)
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3° qu’il soit présenté par la commission de la vie intellectuelle de la province au chapitre provincial de la province d’affiliation ou d’assignation du frère, et proposé par les deux tiers des vocaux de ce chapitre, ou bien par le chapitre de la province d’affiliation ou par le Maître de l’Ordre s’il s’agit d’un frère résidant dans un couvent ou un institut immédiatement dépendant de lui ;
(K, n. 356)
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4° ut de valore sui laboris et capacitate ad illum prosequendum sententiam favorabilem ferat commissio ad minus trium in specialisatione scientifica promovendi peritorum, qui a magistro Ordinis seligendi sunt ;
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4° que sur la valeur de son travail et la capacité à le poursuivre, un avis favorable soit porté par une commission d’au moins trois experts dans la même spécialisation scientifique, qui sont choisis par le Maître de l’Ordre ;
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5° ut a capitulo generali vel a magistro Ordinis cum suo consilio promoveatur.
6° ut magister recenter promotus publicam lectionem det. (B, n. 245 ; P, n. 476)
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5° qu’il soit promu par le chapitre général ou par le Maître de l’Ordre avec son Conseil.
6° que le maître récemment promu donne une leçon publique (B, n. 245 ; P, n. 476).
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§ II. – Nemo ad magisterium in sacra theologia promoveri potest nisi modo praedicto.
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§ II. Personne ne peut être promu à la maîtrise en sacrée théologie si ce n’est de la manière susdite.
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