Section première
La suite du Christ
SECTIO PRIMA
DE SEQUELA CHRISTI
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Caput I - De consecratione religiosa.
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Chapitre premier - La consécration religieuse.
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Art. I – De vita communi
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Article premier - La vie commune
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2. – § I. – Quemadmodum ex Regula monemur, primum propter quod in unum sumus congregati, est ut unanimes habitemus in domo et sit nobis anima una et cor unum in Deo. Quae quidem unitas, ultra limites conventus, in communione cum provincia et toto Ordine plenitudinem suam attingit.
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2. – [Constitution] § I. Comme nous en sommes avertis par la Règle, notre première raison d’être rassemblés en communauté, c’est d’habiter ensemble et d’avoir en Dieu une seule âme et un seul cœur. Et cette unité, par-delà les limites de chaque couvent, atteint sa plénitude dans la communion avec la province et l’Ordre tout entier.
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§ II. – Vitae nostrae unanimitas, in caritate Dei radicata, exemplum praebere debet universalis in Christo reconciliationis quam verbo praedicamus.
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§ II. L’unanimité de notre vie, enracinée dans la charité de Dieu, doit montrer l’exemple de la réconciliation universelle dans le Christ, que nous annonçons par notre parole.
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3. – § I. – Sicut in Ecclesia Apostolorum, ita et inter nos communio fundatur, aedificatur et stabilitur in eodem Spiritu, in quo Verbum a Deo Patre una fide recipimus, uno corde contemplamur et uno ore collaudamus ; in quo et unum corpus efficimur, qui de uno pane participamus ; in quo demum omnia communia habemus et ad idem evangelizationis opus destinamur.
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3. – [Constitution] § I. Comme dans l’Église des Apôtres, la communion entre nous est fondée, bâtie et affermie dans le même Esprit : en Lui, nous recevons le Verbe de Dieu le Père ; dans une même foi, nous le contemplons d’un même cœur et nous le louons d’une même voix ; en Lui, nous formons un seul corps, nous qui partageons le même pain ; en Lui, enfin, nous avons tout en commun et sommes destinés à la même œuvre d’évangélisation.
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§ II. – Fratres per oboedientiam consentientes, per castitatis disciplinam amore altiori sociati, per paupertatem arctius ab invicem dependentes, Ecclesiam Dei, opera sua in mundo dilatandam in proprio conventu prius aedificent.
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§ II. Communiant par l’obéissance, liés par un amour supérieur grâce à la discipline de la chasteté, plus étroitement dépendants les uns des autres par la pauvreté, les frères doivent construire d’abord dans leur propre couvent l’Église de Dieu, qu’ils doivent faire croître dans le monde par leur effort.
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4. – § I. – Ut unusquisque conventus fraterna sit communitas, omnes se invicem acceptent et amplectantur tamquam eiusdem corporis membra, indole quidem et munere distincta, sed in vinculo caritatis et professionis aequalia.
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4. – [Constitution] § I. Afin que chaque couvent soit une communauté fraternelle, tous s’accueilleront et se considéreront comme les membres du même corps, certes différents par leur caractère et leur fonction, mais égaux dans le lien de la charité et de la profession.
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§ II. – Conscii responsabilitatis suae erga bonum commune, fratres munera intra conventum libenter suscipiant et in omnibus laboribus gaudium eis sit aliorum partes habere atque oneratos, si quos videant, adiuvare.
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§ II. Conscients de leur responsabilité à l’égard du bien commun, les frères accepteront volontiers les charges conventuelles et dans tous les travaux ils trouveront leur joie à partager la charge des autres et à aider ceux qu’ils verront accablés.
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5. – Fratres libenter recreationibus communibus participent, quibus mutua cognitio et communio fraterna foventur.
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5. – [Ordination] Les frères participeront volontiers aux récréations communes qui favorisent la connaissance mutuelle et la communion fraternelle.
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6. – Ut cooperatio apostolica et fraterna communio uberiores afferant fructus, permagni interest omnium fratrum unanimis participatio : « bonum enim quod communiter approbatur cito et facile promovetur68 ». Propterea in omnibus conventibus colloquia habeantur de vita apostolica et regulari promovenda.
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6. – [Constitution] Pour que la coopération apostolique et la communion fraternelle portent des fruits plus abondants, la participation unanime de tous les frères est de la plus haute importance : « en effet, toute décision approuvée en commun est exécutée rapidement et sans difficulté68 ». C’est pourquoi, dans tous les couvents, doivent se tenir des réunions en vue de promouvoir la vie apostolique et régulière.
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7. – § I. – Ad vitam regularem fovendam, semel saltem in mense colloquium habeatur in quo, moderante priore vel alio fratre ab eo designato, omnes fratres suam mentem sincere et caritative aperire possint circa argumentum praevie determinatum et tempestive adnuntiatum de iis quae officia et munera communitatis respiciunt.
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7. – [Ordination] § I. Pour favoriser la vie régulière, on tiendra, au moins une fois par mois, sous la direction du prieur ou d’un autre frère par lui désigné une réunion où tous les frères pourront en toute sincérité et charité exprimer leur avis sur un sujet choisi à l’avance et annoncé à temps et en relation avec les fonctions et tâches de la communauté.
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§ II. – Aliquoties in anno pariter habeatur capitulum regulare in quo fratres, modo a capitulo conventuali determinato, examinent fidelitatem suam erga missionem apostolicam conventus et vitam regularem atque aliquam paenitentiam faciant. Hac occasione superior exhortationem circa vitam spiritualem et religiosam necnon opportunas admonitiones et correctiones facere potest.
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§ II. Plusieurs fois dans l’année également, aura lieu un chapitre régulier dans lequel les frères examineront, de la manière déterminée par le chapitre conventuel, leur fidélité envers la mission apostolique du couvent et la vie régulière et feront quelque pénitence. A cette occasion le supérieur peut faire une exhortation sur la vie spirituelle et religieuse ainsi que les admonitions et corrections opportunes.
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§ III. – Fratres qui sunt in periodo formationis colloquia et capitula habeant sub respectivis magistris, sed ad normam n. 309, § II, possunt quoque participare integre vel partialiter adunationibus totius communitatis.
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§ III. Les frères durant leur temps de formation auront des réunions et des chapitres avec leurs pères maîtres respectifs, mais conformément au n° 309 § II, ils peuvent participer aussi intégralement ou partiellement aux réunions de toute la communauté.
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8. – Sedulo curent superiores ut fratres ob ministerium extra conventum suae assignationis degentes saepe possint ad illum redire et ab aliis visitari. Communitas cum gaudio eos recipiat, enixe adiuvet et in eorum laboribus spiritu et opere partem habeat. Ipsi autem ministerium suum veluti membra communitatis exerceant ac libenter adsint adunationibus conventualibus ut in fervore apostolico ab aliis nutriantur eosque vicissim aedificare possint.
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8. – [Ordination] Les supérieurs veilleront soigneusement à ce que les frères résidant, en raison de leur ministère, hors de leur couvent d’assignation puissent y revenir souvent et être visités par les autres frères. La communauté les accueillera avec joie, les aidera de tout son pouvoir et s’associera à leurs travaux en esprit et en acte. Eux-mêmes, de leur côté, exerceront leur ministère comme membres de la communauté et volontiers participeront aux réunions conventuelles afin d’être nourris dans leur zèle apostolique par les autres frères et de pouvoir en retour les enrichir.
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9. – Ad exemplum s. Dominici qui exstitit « pater et consolator infirmorum fratrum et eorum qui erant in tribulationibus69 » superior diligentem curam habeat de infirmis et cum eis, etiam non petentibus, utatur dispensationibus opportunis. Tam ipse quam omnes fratres eos sollicite visitent.
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9. – [Constitution] A l’exemple de saint Dominique qui se montra « père et réconfort des frères malades et de ceux qui étaient dans l’épreuve69 », le supérieur aura un soin attentif des frères malades et leur accordera, sans même qu’ils le demandent, les dispenses utiles. Lui-même aussi bien que tous les frères les visiteront avec sollicitude.
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10. – Fratres seniores vel sanitate debiliores talem in conventu locum obtineant quo vitant communem participare possint. Apta etiam eis cura praebeatur et a cognatis amicisque visitari queant.
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10. – [Ordination] Les frères âgés ou de santé déficiente occuperont dans le couvent un lieu tel qu’ils puissent participer à la vie commune. De plus, des soins adaptés leur seront donnés et ils pourront recevoir visite de leurs parents et amis.
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11. – Ingravescente morbo, superior, per se vel per alium, audito medici consilio, fratrem discrete moneat ut tempestive sacramenta recipere possit.
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11. – [Constitution] Si la maladie s’aggrave, le supérieur par lui-même ou par un autre, après consultation du médecin, avertira le frère avec discernement afin qu’il puisse en temps voulu recevoir les sacrements.
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12. – Communio nostra peculiari sollicitudine complectatur fratres qui tribulationibus laborant.
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12. – [Ordination] Notre communion doit entourer d’une particulière sollicitude les frères qui sont en butte à l’épreuve.
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13. – Erga illos qui defecerunt, dilectio nostra, divinae misericordiae confidens, benevolentia et auxiliis opportunis ostendatur.
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13. – [Ordination] A l’égard de ceux qui ont fait défection, notre amour confiant en la miséricorde de Dieu se traduira par notre bienveillance et notre aide appropriée.
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14. – Hospites affabiliter recipiantur ac benigne et caritative tractentur.
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14. – [Ordination] Les hôtes seront reçus avec affabilité et traités avec bonté et charité.
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15. – § I. – Parentes et familiares fratrum debito cum honore et pietate prosequi oportet.
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15. – [Constitution] § I. Les parents et les membres de la famille des frères doivent être entourés de respect et d’affection comme il convient.
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§ II. – Fratres grati corde preces et merita sui laboris apostolici cum benefactoribus communicent, qui de bonis sive spiritualibus sive terrenis cum eis partem faciunt ut expeditiores inveniantur in opere Evangelii.
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§ II. Avec profonde reconnaissance, les frères associeront à leur prière et au mérite de leur labeur apostolique les bienfaiteurs qui partagent avec eux biens spirituels ou matériels pour qu’ils puissent se consacrer avec plus de liberté à l’œuvre de l’Évangile.
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16. – Fratres fideliter memoriam recolant illorum qui in familia s. Dominici eos praecesserunt et « conversatione exemplum, communione consortium et intercessione subsidium70 » eis praebent. Gesta doctrinamque illorum conspiciant et diffundant. Suffragia insuper non desint defunctis fratribus.
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16. – [Constitution] Les frères se souviendront fidèlement de ceux qui les ont précédés dans la famille de saint Dominique et qui leur proposent « l’exemple de leur vie, le partage de leur communion et le secours de leur intercession70 ». Ils méditeront et feront connaître leurs actions et leur enseignement. De plus, ils n’omettront pas les suffrages pour les frères défunts.
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Art. II – De oboedentia
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Article II - L’obéissance
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17. – § I. – Initio Ordinis, s. Dominicus a fratribus postulabat ut sibi promitterent communitatem et oboedientiam71. Sese humiliter submittebat72 dispositionibus, praesertim legibus, quas habita plena deliberatione73 capitulum generale fratrum statuebat. Extra capitulum generale vero, oboedientiam voluntariam74 ab omnibus exigebat benigniter75 sane, sed corde constanti76, in his quae Ordinem gubernans post dignam deliberationem77 ipse praecipiebat. Communitas quidem, ut in spiritu et missione sua fideliter permaneat, principio unitatis indiget quod per oboedientiam obtinet.
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17. – [Constitution] § I. A l’origine de l’Ordre, saint Dominique demandait aux frères de lui promettre vie commune et obéissance71. Lui-même se soumettait humblement72 aux décisions, spécialement aux lois, que le chapitre général des frères établissait après mûre délibération73. Mais en dehors du chapitre général, il exigeait de tous l’obéissance volontaire74 avec bonté75 certes mais aussi avec fermeté76 dans tout ce que lui même en gouvernant l’Ordre avait prescrit après juste délibération77. Pour demeurer fidèle à son esprit et à sa mission, la communauté a besoin du principe d’unité qu’elle obtient par l’obéissance.
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§ II. – Propterea in professione nostra unica promissio exprimitur, nempe oboedientiae magistro Ordinis et successoribus eius, secundum leges Praedicatorum et ita unitas Ordinis et professionis servatur quae ab unitate capitis cui omnes oboedire tenentur dependet.
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§ II. C’est pourquoi dans notre profession une seule promesse est exprimée à savoir celle de l’obéissance au Maître de l’Ordre et à ses successeurs, selon les lois des Prêcheurs, et ainsi l’unité de l’Ordre et de la profession est assurée puisqu’elle dépend de l’unité du chef à qui tous sont tenus d’obéir.
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18. – § I. – Per hanc autem professionem modo speciali Christum imitamur qui voluntati Patris semper fuit subditus pro vita mundi, et ita arctius coniugimur Ecclesiae, ad cuius aedificationem una cum fratribus sub ductu superiorum, humano ministerio vices Dei gerentium, devovemur ad bonum commune Ecclesiae et Ordinis.
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18. – [Constitution] § I. Par cette profession nous imitons d’une manière spéciale le Christ, qui toujours fut soumis à la volonté du Père pour la vie du monde et ainsi nous sommes plus étroitement unis à l’Église que nous édifions en nous dévouant à son bien commun et à celui de l’Ordre en communion avec nos frères et sous la conduite des supérieurs qui tiennent la place de Dieu par leur ministère humain.
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§ II. – Hoc bonum commune nobis etiam manifestatur religiosis ac apostolicis exoptationibus communitatis atque interna illustratione Spiritus Sancti missionem Ordinis adiuvantis.
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§ II. Ce bien commun nous est encore manifesté par les orientations religieuses et apostoliques de la communauté et par l’illumination intérieure de l’Esprit Saint qui soutient la mission de l’Ordre.
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§ III. – Fratres nostri oboedire tenentur suis superioribus in omnibus quae pertinent ad Regulam (cf. n. 275, § I) et leges nostras. Non autem tenemur, immo nec possumus oboedire in his quae sunt contra praecepta Dei et Ecclesiae vel contra leges Ordinis vel quae dispensationem superioris non admittunt ; in dubiis vero tenemur omnes oboedire.
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§ III. Nos frères sont tenus d’obéir à leurs supérieurs en tout ce qui touche à la Règle (cf. n° 275 § I) et à nos lois. Cependant nous ne sommes pas tenus d’obéir, bien plus, nous ne le pouvons pour tout ce qui est contraire aux commandements de Dieu et de l’Église et aux lois de l’Ordre ou à ce qui n’admet pas dispense du supérieur ; dans le doute cependant tous sont tenus d’obéir.
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19. – § I. – Inter consiliorum vota eminet oboedientia, qua persona ipsa totaliter se Deo devovet, et cuius actus fini professionis qui est caritatis perfectio propinquiores exsistunt : per quam denique, omnia alia quae ad vitam apostolicam pertinent simul accipiuntur.
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19. – [Constitution] § I. Parmi les vœux (exprimant) les conseils (évangéliques) prédomine l’obéissance, par laquelle la personne elle-même se voue totalement à Dieu, et ses actes sont plus proches de la fin de la profession qui est la perfection de la charité ; avec elle enfin, sont acceptés ensemble tous les autres éléments de la vie apostolique.
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§ II. – Quoniam autem per oboedientiam Christo et Ecclesiae coniungimur, quidquid laboris et mortificationis in eius adimpletione sustinemus veluti protractio est oblationis Christi et rationem sacrificii obtinet tum pro nobis cum pro Ecclesia in cuius consummatione totum creationis opus impletur.
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§ II. Puisque par l’obéissance nous sommes unis au Christ et à l’Église, tout ce que nous supportons d’efforts ou de mortifications en la pratiquant est comme le prolongement de l’offrande du Christ et reçoit valeur de sacrifice tant pour nous-mêmes que pour l’Église, dont l’achèvement accomplit toute l’œuvre de la création.
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§ III. – Oboedientia qua « nosmetipsos in corde superamus78 » maxime prodest ad interiorem illam consequendam libertatem quae est propria filiorum Dei et nos ad donationem in caritate disponit.
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§ III. L’obéissance par laquelle « nous nous surpassons en notre propre cœur78 » est grandement utile pour acquérir cette liberté intérieure qui est propre aux fils de Dieu et nous dispose au don de nous-mêmes dans la charité.
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20. – § I. – Boni communis exigentia qua fratres oboedire tenentur, superiores libenter eos audiant et praecipue in rebus maioris momenti cum eis opportune consilia conferant, firma tamen sua auctoritate praecipiendi quae agenda sunt. Sic tota communitas velut unum corpus in finem communem caritatis se dirigere potest.
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20. – [Constitution] § I. En raison de l’exigence du bien commun par laquelle les frères sont tenus d’obéir, les supérieurs les écouteront volontiers et particulièrement dans les affaires de plus grande importance en délibéreront avec eux opportunément, étant sauf cependant leur pouvoir de décider ce qui doit être fait. Ainsi toute la communauté comme un seul corps peut tendre vers la fin commune de la charité.
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§ II. – Cum autem Spiritus Sanctus specialibus quoque talentis et charismatibus Ecclesiam dirigat, superiores in auctoritatis exercitio diligenter fratrum peculiaria dona conspiciant, atque iudicent et ordinent quae a Spiritu Sancto in Ordine pro tempore et necessitate ad bonum Ecclesiae suscitantur. Ideo tum in muneribus obeundis tum in inceptis suscipiendis, intra limites boni communis et secundum cuiusque indolem, congrua responsabilitas fratribus agnoscatur et libertas concedatur.
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§ II. Mais comme l’Esprit Saint dirige aussi l’Église par des dons et des charismes particuliers, les supérieurs dans l’exercice de leur autorité considéreront soigneusement les dons personnels des frères, jugeront et mettront en œuvre ce que l’Esprit Saint suscite dans l’Ordre, selon le temps et les besoins, pour le bien de l’Église. C’est pourquoi, dans l’accomplissement des tâches comme dans les initiatives à prendre, dans les limites du bien commun et selon le caractère de chacun, la responsabilité qui convient sera reconnue aux frères et la liberté accordée.
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§ III. – Superior de voluntate Dei et de bono communitatis inquirens « non se existimet potestate dominante sed caritate serviente felicem79 » et liberum officium non servilem subiectionem promoveat.
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§ III. Le supérieur, cherchant la volonté de Dieu et le bien de la communauté, « ne s’estimera pas heureux de dominer par son pouvoir mais de servir par la charité79 »et il favorisera un service volontaire et non une soumission servile.
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§ IV. – Fratres vero in spiritu fidei et amoris erga Dei voluntatem atque in fraternae cooperationis animo superioribus suis respondentes, sincera mente cum eis sentire conentur et active et considerate impleant quae eis praecipiuntur. In officiis praestandis, oboedientiam habere studeant promptam ac diligentem absque dilatione et simplicem absque inutili inquisitione.
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§ IV. Les frères, de leur côté, répondant à leurs supérieurs dans un esprit de foi et d’amour envers la volonté de Dieu et dans un désir de coopération fraternelle, s’efforceront sincèrement d’entrer dans leur pensée, et accompliront avec ardeur et soin ce qui leur aura été prescrit. Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’appliqueront à manifester une obéissance prompte et diligente sans retard, et simple sans discussion inutile.
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