538. – § I. – Administratio oeconomica imprimis versatur circa res quae necessariae sunt pro vita quotidiana fratrum eorumque apostolatu, deinceps se extendit ad aedificia in quibus communitas habitat et orat eorumque suppellectilem, necnon eorumdem conservationem. Itemque oportet ut prudens administratio etiam pro impraevisis summam capitalem tempestive paret.
538. – [Constitution] § I. L’administration économique concerne en premier lieu les biens nécessaires à la vie quotidienne des frères et à leur apostolat, s’étend ensuite aux bâtiments dans lesquels habite et prie la communauté, à leur équipement ainsi qu’à leur entretien. Il est encore nécessaire qu’une administration prudente constitue à temps un capital pour les imprévus.
§ II. – Fons autem primarius omnium horum bonorum est labor assiduus fratrum et moderatio in usu et sumptibus, etiamsi largitiones benefactorum grato animo suscipiamus.
§ II. La source primordiale de tous ces biens est le travail assidu des frères et leur façon modérée d’en user et de les dépenser, même si nous acceptons avec reconnaissance les dons de bienfaiteurs.
539. – § I. – Cum non sint admittendae inordinatae accumulationes bonorum, in casu quo in aliquo conventu bona immobilia, mobilia aut capitalia revera superflua adsint, capituli provincialis est, auditis consilio et capitulo conventus, de iis disponere.
539. – [Ordination] § I. Comme ne doit pas être admise l’accumulation excessive des biens, s’il s’avère que dans un couvent se trouvent des biens immobiliers, mobiliers ou des capitaux effectivement superflus, il revient au chapitre provincial d’en disposer, le conseil et le chapitre du couvent entendus.
§ II. – Haec bona applicentur necessitatibus propriae provinciae aut, consulto magistro Ordinis, Ordini vel alicui provinciae magis indigenti offerantur.
§ II. Ces biens seront affectés aux besoins de la province elle-même, ou, après consultation du Maître de l’Ordre, seront proposés à l’Ordre ou à une province plus pauvre.
Art. II – De subiecto administrationis
Article II - Le sujet de l’administration
540. – Bona temporalia acquirere, possidere et administrare possunt non tantum Ordo verum etiam singulae provinciae et conventus.
540. – [Constitution] Peuvent acquérir, posséder et administrer des biens temporels non seulement l’Ordre mais aussi chaque province et couvent.
541. – In sectione de administratione oeconomica verbum Ordo sumitur pro personalitate iuridica, habens sub immediata iurisdictione magistri Ordinis conventus et instituta ad instar alicuius provinciae.
541. – [Ordination] Dans la section relative à l’administration économique le mot «Ordre» est pris au sens de personnalité juridique, ayant sous l’immédiate juridiction du Maître de l’Ordre des couvents et des organismes à l’instar d’une province.
542. – § I. – Instituta et opera, quamvis pertineant ad conventum aut provinciam aut Ordinem et subsint iurisdictioni respectivi superioris, possunt secundum statutum administrationis provinciae vel Ordinis quibusdam iuribus frui.
542. – [Constitution] § I. Les organismes et les œuvres, tout en appartenant à un couvent, à une province ou à l’Ordre et placés sous la juridiction du supérieur correspondant, peuvent jouir de certains droits selon le statut de l’administration de la province ou de l’Ordre.
§ II. – Eodem modo propria administratio concedi potest determinatis officialibus sive conventus sive provinciae sive Ordinis, qui considerantur ut administratores delegati.
§ II. De même, une administration peut être concédée en propre à des officiers déterminés soit du couvent, soit de la province, soit de l’Ordre, qui seront considérés comme administrateurs délégués.
§ III. – Superiores possunt etiam intra limites statuti administrationis provinciae vel Ordinis determinatum fratrem ad aliquod opus particulare absolvendum deputare.
§ III. Les supérieurs peuvent aussi, dans les limites du statut de l’administration de la province ou de l’Ordre, députer un frère déterminé pour le règlement d’une affaire spéciale.
543. – Possunt magister Ordinis et prior provincialis habere personalem capsam distinctam pro expensis personalibus et discretis.
543. – [Ordination] Le Maître de l’Ordre et le Prieur provincial peuvent avoir une caisse personnelle distincte pour les dépenses personnelles et privées.
544. – Expensas et actus iuridicos administrationis ordinariae vel extraordinariae, si requisitus consensus adsit, valide, praeter superiores et syndicos, faciunt quoque administratores sive delegati sive deputati.
544. – [Constitution] Les dépenses et les actes juridiques d’administration ordinaire ou extraordinaire sont effectués validement, si le consentement requis existe, non seulement par les supérieurs et les syndics mais également par les administrateurs soit délégués soit députés.
545. – § I. – Si conventus vel provincia vel Ordo per suos superiores vel administratores sive ordinarios sive delegatos intra fines sui muneris debita et obligationes contraxerint, ipsa persona moralis de his respondere tenetur.
545. – [Constitution] § I. Si un couvent, une province ou l’Ordre a contracté des dettes ou des obligations par les supérieurs ou les administrateurs soit ordinaires soit délégués, agissant dans les limites de leur charge, la personne morale elle-même est tenue d’en répondre.
§ II. – Eodem modo si contraxerit administrator deputatus, respondere debet illa persona moralis cuius nomine actus positus est.
§ II. De même, si un administrateur député est engagé par contrat, doit répondre la personne morale au nom de qui l’acte a été passé.
§ III. – Si contraxerit frater sine ulla superioris licentia, ipsemet respondere debet, non autem Ordo vel provincia vel conventus.
§ III. Si un frère s’est engagé sans aucune permission du supérieur, c’est lui-même qui doit en répondre, et non l’Ordre, la province ou le couvent.
Art. III – De obiecto administrationis seu de iure ad bona
Article III - L’objet de l’administration ou le statut des biens
546. – Ad conventum pertinet, nisi aliter a capitulo provinciali statuatur :
546. – [Constitution] Reviennent au couvent, à moins que le chapitre provincial n’en ait décidé autrement :
1° quidquid fratres ibi assignati labore aut industria sua vel intuitu personae vel conventus acquirunt, necnon eorum pensiones personales cuiusvis sint generis, salvis, nn. 174 et 200 § IV.
2° dona facta in favorem conventus ;
3° omnia bona decursu temporis legitime acquisita sive immobilia sive mobilia sive capitalia, eorumque reditus.
1° tout ce que les frères assignés acquièrent par leur travail ou leur activité soit à titre personnel soit au titre du couvent ainsi que leurs pensions personnelles quelle qu’en soit la nature, étant saufs les nn. 174 et 200 § IV ;
2° les dons faits en faveur du couvent ;
3° tous les biens acquis de façon légitime au fur et à mesure, immobiliers, mobiliers ou en capitaux ainsi que leurs revenus.
547. – Suppresso conventu, eius bona devolvuntur ad provinciam, servatis de iure servandis.
547. – [Ordination] A la suppression d’un couvent, ses biens sont dévolus à la province, étant sauves les dispositions du droit.
548. – Ad provinciam pertinent, nisi aliud a capitulo provinciali statuatur :
548. – [Constitution] Reviennent à la province, à moins que le chapitre provincial n’en ait décidé autrement :
1° fructus laboris prioris provincialis ;
2° dona facta in favorem provinciae ;
3° dona facta pro postulantium, novitiorum et studentium educatione necnon pro sustentatione missionum aut pro aliis operibus, quae a provinciae directione pendent ;
4° fructus ex operibus et institutis, quorum provincia assumpserit expensas ;
1° le fruit du travail du provincial ;
2° les dons faits en faveur de la province ;
3° les dons faits pour la formation des postulants, des novices et des étudiants, ainsi que pour le soutien des missions ou pour d’autres œuvres qui relèvent de la direction de la province ;
4° le fruit des œuvres et organismes dont la province aura assumé les dépenses ;
5° fructus laboris fratrum extra propriam provinciam assignatorum vel laborantium, ad normam n. 600 ;
5° le fruit du travail des frères assignés ou travaillant en dehors de leur province, conformément au n° 600 ;
6° haereditaria filiorum provinciae bona cuiusvis generis necnon legata libera, id est, quae fratribus, absque ulla benefactoris intentione prius in scriptis vel coram testibus manifestata relinquuntur, salvo n. 200 ;
6° les biens de toute nature reçus en héritage par les fils de la province ainsi que les legs libres, c’est-à-dire ceux qui sont faits en faveur de frères sans qu’aucune intention du bienfaiteur ait été manifestée auparavant par écrit ni devant témoins, étant sauf le n° 200 ;
7° bona immobilia vel mobilia vel capitalia decursu temporis a provincia acquisita, eorumque reditus ;
7° les biens immobiliers ou mobiliers ou en capitaux acquis par la province au fur et à mesure, ainsi que leurs revenus ;
8° contributiones conventuum a capitulo provinciali taxatae.
8° les contributions des couvents fixées par le chapitre provincial.
549. – Ad Ordinem pertinent :
1° bona immobilia, mobilia et capitalia tum Ordinis tum institutorum magistro Ordinis immediate subiectorum, eorumque reditus ;
2° fructus operis fratrum in iis institutis et in curia generalitia laborantium, necnon dona illis omnibus largita sine condicione speciali, salvo n. 600 ;
3° contributiones provinciarum a capitulo generali taxatae ;
4° contributiones conventuum vel institutorum immediate subiectorum magistro Ordinis, ab ipso cum suo consilio taxatae ;
549. – [Constitution] Reviennent à l’Ordre :
1° les biens immobiliers, mobiliers et en capitaux tant de l’Ordre que des organismes immédiatement soumis au Maître de l’Ordre, ainsi que leurs revenus ;
2° le fruit de l’activité des frères travaillant dans ces organismes et à la curie généralice, ainsi que les dons qui leur sont faits sans condition spéciale, étant sauf le n° 600 ;
3° les contributions des provinces fixées par le chapitre général ;
4° les contributions des couvents ou des organismes immédiatement soumis au Maître de l’Ordre, fixées par lui avec son conseil ;
5° omnes alii proventus intuitu Ordinis advenientis.
5° toutes les autres ressources reçues au titre de l’Ordre.
Caput XXIV – De modo administrandi
Chapitre XXIV - La procédure d’administration
Art. I – Praescripta generalia
Article premier - Prescriptions générales
550. – Bona temporalia tum immobilia tum mobilia administrari debent iuxta normas iuris ecclesiastici et legum nostrarum necnon secundum statuta specialia administrationis provinciae vel Ordinis.
550. – [Constitution] Les biens temporels tant immobiliers que mobiliers doivent être administrés conformément aux normes du droit de l’Église et de nos lois ainsi que selon les statuts spéciaux d’administration de la province ou de l’Ordre.
551. – Servato iure ecclesiastico et nostro, in administratione oeconomica omnes condiciones a lege civili requisitae adamussim serventur.
551. – [Constitution] Étant saufs le droit de l’Église et le nôtre, on observera ponctuellement dans l’administration économique les conditions requises par la loi civile.
552. – Provincia debet habere statutum administrationis, quod sit pars statuti istius, secundum exigentias suas, in quo omnia administrationem bonorum temporalium spectantia pressius determinentur. Hoc statutum in actis capituli provincialis includi debet, et quoad substantiam non de facili mutetur.
552. – [Ordination] La province doit avoir un statut d’administration, constituant une partie du statut de la province, en fonction de ses besoins ; tout ce qui regarde l’administration des biens temporels y sera déterminé avec précision. Ce statut doit être inclus dans les Actes du chapitre provincial et on n’y apportera pas facilement de modification substantielle.
553. – Ordo ad mentem n. 552 habeat proprium statutum administrationis a magistro Ordinis cum suo consilio adprobatum.
553. – [Ordination] L’Ordre, dans l’esprit du n° 552, aura son propre statut d’administration, approuvé par le Maître de l’Ordre avec son conseil.
554. – Ordo, provincia, conventus habent iure ecclesiastico propriam personalitatem iuridicam. Quando autem haec a Statu non agnoscitur, debent aliquam personalitatem civilem acquirere iuxta determinationem statuti provinciae vel Ordinis.
554. – [Ordination] Ordre, province, couvent ont, selon le droit de l’Eglise, une personnalité juridique propre. Cependant lorsque celle-ci n’est pas reconnue par l’État, ils doivent acquérir une personnalité civile selon la détermination du statut de la province ou de l’Ordre.
555. – § I. – Bona societatum vel associationum quae vice conventus, provinciae vel Ordinis coram Statu personam iuris civilis assumunt, sunt revera bona nostra et ut talia tractari debent.
555. – [Ordination] § I. Les biens des sociétés ou associations qui assument la personnalité de droit civil devant l’État à la place d’un couvent, d’une province ou de l’Ordre, sont en vérité nos biens et doivent être traités comme tels.
§ II. – Ideo repraesentans legalis personae civilis, quae vices gerit conventus vel provinciae vel Ordinis vel alicuius instituti ad illa pertinentis, tantum eos actus ponere potest, quos superior aut administrator competens iuxta ius nostrum facere potest ; et stricte obligatur eos omnes non secundum proprium arbitrium, sed secundum indicationem officialis competentis exsequi.
§ II. En conséquence, le représentant légal de la personne civile, qui tient la place du couvent, de la province, de l’Ordre ou d’un organisme en dépendant, peut seulement poser les actes que le supérieur ou l’administrateur compétent pourrait faire selon notre droit ; et il est obligé rigoureusement de les accomplir tous non selon son propre jugement, mais selon les indications de celui qui a compétence par son office.
§ III. – Idem valet pro aliis administratoribus et pro singulis sociis qui per suffragium vel alio quocumque modo in administratione participant. Et pro omnibus cautelae iuridicae adhibeantur, ne ullum detrimentum in casu mortis fratris vel aliunde exoriri possit.
§ III. Cela vaut aussi pour les autres administrateurs et pour tout associé qui participe à l’administration par vote ou par tout autre moyen. Et pour tous devront être prises des précautions juridiques afin d’éviter tout préjudice en cas de décès d’un frère ou d’une autre circonstance.
§ IV. – In speciali contractu determinentur iura et obligationes repraesentantis legalis, si est laicus.
§ IV. Dans un contrat spécial seront déterminés les droits et les obligations du représentant légal, s’il est laïc.
556. – Servato conventuum iure radicali administrandi sua bona, ut melior et efficacior reddatur administratio, provinciae in statuto oeconomico decidere possunt illius partialem centralizationem.
556. – [Ordination] Étant sauf le droit radical des couvents à administrer leurs biens, afin de rendre l’administration meilleure et plus efficace, les provinces peuvent décider dans leur statut économique une centralisation partielle.
Art. II – De ordinanda administratione
Article II - L’organisation de l’administration
557. – Salvo n. 543, quilibet frater, etiamsi sit superior, pecunias aut emolumenta cuiusvis generis syndico tradere tenetur, ut accurate in registris referantur atque, servato iure alicuius tertii, bonis communitatis aggregentur.
557. – [Constitution] Étant sauf le n° 543, chaque frère, même s’il est supérieur, est tenu de remettre au syndic les sommes d’argent et les gains de toute nature pour qu’ils soient inscrits exactement sur les registres et, les droits d’un tiers étant préservés, réunis aux biens de la communauté.
558. – In libris administrationis omnes pecuniae et bona capitalia cuiusve speciei, omnes introitus et exitus distincte inscribantur. Debita vero vel quaelibet obligationes oeconomicae sicut iura vel credita etiam in iis aperte registrentur.
558. – [Ordination] Dans les livres de l’administration doivent être inscrits distinctement toutes les sommes d’argent et capitaux de toute espèce, toutes les entrées et sorties. Y seront encore enregistrés clairement les dettes ou tous les engagements économiques ainsi que les droits ou créances.
559. – § I. – Quilibet syndicus vel administrator habeat tabularium tutum et bene ordinatum. In fine officii sui omnia acta tradat successori.
559. – [Ordination] § I. Chaque syndic ou administrateur doit tenir ses registres en sûreté et bon ordre. A la fin de son office, il devra transmettre tous les documents à son successeur.
§ II. – Administratores ad negotium particulare deputati omnia acta, negotio absoluto, tradant respectivo syndico.
§ II. Les administrateurs députés pour une affaire particulière devront transmettre tous les documents au syndic concerné, une fois l’affaire réglée.
560. – § I. Ordinis entia per Capitula vel in statutis definiant modus operandi de bonis pecuniariis (administratio ; cura argenti, actionum, obligationum vel similium ; collocatio et permutationes in mensis publicis) secundum condiciones peculiares loci.
(K, n. 384)
560. – [Ordination] § I. Les instances de l’Ordre doivent définir par chapitres ou dans les statuts les modes de gestion des biens pécuniaires (administration ; gestion d’argent, d’actions, d’obligations, et effets semblables ; placement et transferts dans les banques) selon les conditions particulières du lieu.
(K, n. 384)
§ II. – In qualibet provincia normae ethicae stabiliantur pro pecuniarum investigatione et locatione. Prior provincialis cum suo consilio de hoc curare debet, audito concilio oeconomico et promotore vel commissione provinciali pro Juxtitia et Pace. His normis consideratis, provincia et singulis domus videant quibus in mensis publicis (banco) (cf. § III) fundos suos deponere et in quibus societatibus participare opportunum erit.
§ II. Dans chaque province, des normes éthiques seront établies pour les investissements et les placements. Le Prieur provincial avec son conseil doit y veiller, ayant entendu le conseil économique et le promoteur ou la commission Justice et Paix. Ces normes étant considérées, la province et chaque maison verra dans quelles banques et dans quelles sociétés il est opportun de déposer leurs fonds et d’avoir des parts.
§ III. Pecuniae in mensis solummodo publicis (vulgo : banque) de quarum securitate certo constat deponantur et quidem ad mentem n. 555 sub nomine respectivae personae moralis vel instituti ad quae pertinent.
§ III. Les sommes d’argent ne doivent être déposées que dans des établissements financiers offrant toute sûreté et, dans l’esprit du n° 555, sous le nom de la personne morale concernée ou de l’organisme à qui elles appartiennent.
§ IV. – Mensa publica eligatur ab ipso administratore, de consensu superioris.
(K, n. 384)
§ IV. L’établissement financier sera choisi par l’administrateur lui-même, avec le consentement du supérieur.
(K, n. 384)
561. – Nulli fratri liceat depositum personale in mensis publicis habere, nisi de licentia sui superioris. In hoc casu etiam alius frater, a superiore delegatus, habere debet facultatem liberandi pecuniam.
561. – [Ordination] Aucun frère ne pourra avoir de dépôt personnel dans un établissement financier si ce n’est avec la permission du Prieur provincial ou du Maître de l’Ordre. Dans ce cas, un autre frère désigné par le supérieur doit avoir la faculté de retirer l’argent.
Art. III – De ratione reddenda
Article III - La remise des comptes
562. – Quilibet frater, qui ex officio vel ex deputatione habet administrationem bonorum, de ea tenetur rationem reddere.
562. – [Constitution] Chaque frère qui a l’administration de biens de par son office ou par députation est tenu d’en rendre compte.
563. – § I. – Quolibet mense coram consilio syndicus conventus rationem reddat de omnibus acceptis et expensis, debitis et creditis.
563. – [Ordination] § I. Chaque mois, devant le conseil, le syndic du couvent doit rendre compte de toutes les recettes et dépenses, dettes et créances.
§ II. – Quolibet anno superior domus, prior conventualis, vicarius provincialis et prior regionalis priori provinciali mittat rationem accuratam et completam a syndico confectam, in qua etiam contineatur ratio praesumpta seu aestimata (vulgo : budget, état) pro anno sequenti, audito capitulo, si capitulum provinciale hoc determinaverit, et a consilio conventus vel vicariatus adprobatam, cuius exemplaria asserventur in tabulario respectivi syndici.
§ II. Chaque année, le supérieur de la maison, le prieur conventuel, le vicaire provincial et le prieur régional doivent envoyer au Prieur provincial un rapport exact et complet établi par le syndic, contenant de plus un rapport prévisionnel ou d’estimation (budget, état) pour l’année à venir ; cela après avoir entendu le chapitre si le chapitre provincial l’a déterminé, et après approbation du conseil du couvent ou du vicariat ; les exemplaires en seront conservés dans les registres du syndic concerné.
564. – Rationes annuae singulorum conventuum et institutorum subiciantur examini consilii provinciae.
564. – [Ordination] Les rapports annuels de chacun des couvents et organismes doivent être soumis à l’examen du conseil de la province.
565. – Provincia uniforme habeat schema, iuxta quod syndici conventuum et administratores permanentes rationes oeconomicas suis respectivis superioribus et consiliis reddere tenetur.
565. – [Ordination] La province aura un plan uniforme d’après lequel les syndics des couvents et les administrateurs permanents devront rendre leurs comptes à leurs supérieurs et conseils respectifs.
566. – § I. Quolibet anno, syndicus provinciae, vice-provinciae et vicariatus generalis consilio respectivo rationem reddant accuratam et completam de acceptis et expensis, debitis et creditis eiusdem entitatis, de gestionibus ab eis factis, et de statu oeconomico entitatis ; proponant etiam rationem praesumptam seu aestimatam pro anno sequenti. Omnes hae relationes a consilio adprobandae sunt. Unoquoque mense syndicus debet suam relationem oeconomicam proponere superiori entitatis.
566. – [Ordination] § I. Chaque année les syndics de la province, de la vice-province et du vicariat général présenteront au conseil concerné un rapport exact et complet des recettes et dépenses, dettes et créances de l’entité, des actes de gestion qu’ils ont faits et de la situation économique de l’entité ; ils proposeront aussi un rapport prévisionnel ou estimatif pour l’année à venir (budget). Tous ces rapports doivent être approuvés par le conseil concerné. Chaque mois le syndic doit présenter au supérieur de l’entité son rapport économique.
§ II. – Prior regionalis et vicarius provincialis similiter mittant priori provinciali suo accuratam relationem de statu oeconomico a respectivis consiliis adprobatam eodem modo ut supra in § I statuitur.
§ II. Le prieur régional et le vicaire provincial envoient à leur Prieur provincial le rapport précis sur la situation économique préparé par le syndic de l’entité et approuvé par les conseils correspondants, de la même façon qu’il a été indiqué au § I.
567. –Singulis annis, ante finem mensis augusti, adiuvantibus eorum syndicis, priores provinciales, priores vice-provinciales, vicarii generales et praefecti institutorum sub immediata magistri Ordinis iurisdictione mittere tenentur Ordinis magistro:
1º Annuam relationem oeconomicam, id est, integram propositionem de statu oeconomico suae cuiusque entitatis. Pecunia accepta, expensae, crediti et debiti compensatio, anni ratio praesumpta, necnon consilia inita aut ineunda singillatim in ea describantur. Si autem plures conventus vel domus vel instituta habeat entitas, idem faciendum est pro singulis. Etsi huius relationis forma pro aliis locis alia potest esse, relatio totum hic requisitum testimonium continere debet. Quo haec facilius fiant, apud syndicum Ordinis formae huius exemplum praesto sit.
2º Responsum de contributionum taxatione, necessarium ad contributiones entitatum Ordinis annuas supputandas. Ex responso enim eruetur quot sint bona erogata in formandis fratribus et in subveniendo aliis entitatibus Ordinis, et quot bona remaneant contributioni obnoxia. Ad hunc finem a syndico Ordinis quaestionarium quotannis mittatur, cuius forma unica esse debet pro omnibus entitatibus. (Bo, n. 261 et 312 ; R, n. 291)
567. – [Ordination] § I. Chaque année, avant la fin du mois d’août, les prieurs provinciaux, les prieurs vice-provinciaux, les vicaires généraux et les directeurs des institutions sous la juridiction immédiate du Maître de l’Ordre, assistés de leurs syndics, doivent envoyer au Maître de l’Ordre : 1. Le Rapport économique annuel, c'est-à-dire une présentation exhaustive de la situation économique de l¹entité. Il devra inclure en détail les revenus et dépenses, l’actif et le passif, les budgets annuels de même que les projets majeurs entrepris ou planifiés. Si l’entité a différents couvents, maisons ou institutions, ce rapport devra donner en détail la situation économique de chacun de ceux-ci. Le format de ce rapport peut varier en fonction des coutumes locales mais il doit inclure toutes les informations requises ci-dessus. Pour plus de facilité, un modèle type est disponible auprès du Syndic de l’Ordre.
2. La réponse au sujet de l’estimation des contributions, nécessaire pour calculer les contributions annuelles des entités de l’Ordre. Cette réponse fait apparaître d’une part la somme des frais de formation des frères et des donations aux autres entités de l’Ordre et d’autre part les sommes restant soumis à contribution. A cette fin, le Syndic de l’Ordre enverra chaque année le questionnaire dont le modèle doit être unique pour toutes les entités.
(Bo, n. 261 et 312 ; R, n. 291)
568. – § I. – Administratores delegati et deputati debent, iuxta normas pro syndicis conventus vel provinciae constitutas, rationem reddere.
568. – [Ordination] § I. Les administrateurs délégués et députés doivent rendre compte selon les normes établies pour les syndics de couvent ou de province.
§ Il. – Insuper negotio absoluto administrator deputatus rationem reddat superiori deleganti cum suo consilio.
§ II. De plus, une fois l’affaire réglée, l’administrateur député doit rendre compte au supérieur qui l’a délégué, en son conseil.
569. – Syndicus provinciae aut Ordinis rationem etiam reddat de sua administratione respectivo capitulo.
569. – [Ordination] Le syndic de la province ou de l’Ordre doivent encore rendre compte de leur administration devant leur chapitre respectif.
570. – Syndicus Ordinis modo pro syndico provinciae statuto rationem reddat magistro Ordinis et suo consilio.
570. – [Ordination] Le syndic de l’Ordre doit rendre compte au Maître de l’Ordre et à son conseil selon le mode établi pour le syndic de la province.
571. – Superiores conventuum et moderatores institutorum sub immediata iurisdictione magistri Ordinis, eodem modo ut supra nn. 563 et 565 statuto, rationes accuratas a respectivo consilio adprobatas mittant ad magistrum Ordinis.
571. – [Ordination] Les syndics des couvents et les responsables des organismes placés sous la juridiction immédiate du Maître de l’Ordre doivent envoyer à celui-ci, selon ce qui est établi plus haut aux nn. 563 et 565, les rapports exacts, après approbation de leur conseil respectif.
572. – Prior provincialis et magister Ordinis de personali administratione rationem reddant respectivis capitulis.
572. – [Ordination] Le Prieur provincial et le Maître de l’Ordre doivent rendre compte devant les chapitres respectifs de leur administration personnelle.
573. – § I. – Contributiones ex auctoritate sive capituli generalis sive provincialis imponantur, secundum modum ab ipsis determinatum, et computantur inter expensas ordinarias tum conventuum tum provinciarum.
573. – [Ordination] § I. Des contributions seront imposées par l’autorité du chapitre soit général soit provincial, selon les modalités qu’il aura déterminées et elles seront comptées comme dépenses ordinaires tant des couvents que des provinces.
§ II. – Magister Ordinis cum suo consilio contributiones imponere potest conventibus sub sua immediata iurisdictione.
§ II. Le Maître de l’Ordre avec son conseil peut imposer des contributions aux couvents placés sous son immédiate juridiction.
574. – § I. – Contributiones inserviant adimpletioni rationis praevisae seu aestimatae (budget) ordinariae.
574. – [Ordination] § I. Les contributions serviront à l’accomplissement du plan prévisionnel ou d’estimation (budget) ordinaire.
§ II. – Imponendae sunt secundum introitus singulorum conventuum aut provinciarum, servatis aequitate et proportione.
§ II. Elles doivent être fixées selon les recettes de chaque couvent ou province, en toute équité et justice.
575. – § I. – Incepta quae maiorem pecuniae quantitatem requirunt a contributionibus ordinariis ne pendeant, sed in ratione praevisa extraordinaria ponenda sunt. Media necessaria ad ista negotia peragenda in planificatione, de qua infra nn. 585 et sequentibus disponantur.
575. – [Ordination] § I. Les entreprises exigeant des sommes plus considérables ne doivent pas dépendre des contributions ordinaires mais doivent relever d’un plan prévisionnel extraordinaire. Les moyens nécessaires à la réalisation de ces affaires doivent figurer dans la planification dont il est question aux nn. 585 et suivants.
§ II. – Ad expensas capituli generalis quod attinet, prae mente habenda sunt :
1° expensae itineris solvantur methodo sic dicta peraequationis ita ut singuli capitulares de facto eamdem summam pecuniae solvant;
2° expensae pensionis et expensae generales pro capitulo proportionaliter solvantur a curia generalitia et a singulis provinciis inter quas aequitas et proportio servandae sunt, modo stabiliendo in ipso capitulo ; (P, n. 513 ; K, n. 387)
3° sex mensibus ante convocationem capituli generalis syndicus Ordinis et syndicus conventus ubi fit capitulum generale, praeparent rationem praeventivam seu praevisam expensarum capituli, magistro Ordinis cum suo consilio submittendam. Postea ad singulas provincias mittatur ad eas consulendum.
§ II. Pour ce qui concerne les dépenses du chapitre général, il faut avoir à l’esprit que : 1° les frais de voyages doivent être couverts selon la méthode dite de péréquation, de sorte que chaque capitulaire devra en fait acquitter la même somme ;
2° les frais de pension et les fraix généraux pour le chapitre doivent être proportionnellement répartis entre la curie généralice et chaque province, entre lesquelles il convient d’observer une proportion équitable, selon ce qui aura été fixé dans le chapitre lui-même ; (P, n. 513 ; K, n. 387)
3° six mois avant la convocation du chapitre général, le syndic de l’Ordre et le syndic du couvent où se tiendra le chapitre général auront à préparer le compte préventif ou prévisionnel des dépenses du chapitre qui sera soumis au Maître de l’Ordre en son conseil. Il sera ensuite envoyé à chacune des provinces pour consultation.