Caput XIX – De electionibus pro capitulo provinciali
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Chapitre XIX - Les élections en vue du chapitre provincial
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Art I. – De electione peritorum
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Article premier - L’élection des experts
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485. – Capitulo provinciali adesse possunt periti iuxta determinationem provinciae, sed cum voce tantummodo consultiva.
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485. – [Ordination] Au chapitre provincial peuvent être présents des experts selon la détermination de la province, mais avec voix seulement consultative.
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486. – vacat.
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486. – [Constitution, abrogée]
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487. – vacat.
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487. – [Ordination, abrogée]
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488. – vacat.
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488. – [Ordination, abrogée]
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Art. II – De electione socii prioris euntis ad capitulum provinciale
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Article II - L’élection du socius du prieur allant au chapitre provincial
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489. – Socius prioris conventualis euntis ad capitulum provinciale est frater electus a conventu ad vocem in capitulo provinciali habendam.
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489. – [Constitution] Le socius du prieur conventuel allant au chapitre provincial est le frère élu par le couvent pour avoir voix au chapitre provincial.
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490. – § I. – Ius eligendi socium prioris euntis ad capitulum provinciale competit solis conventibus qui, a sex mensibus ante celebrationem capituli, octo vocales habent, nisi forte illo anno per fratris obitum dictus numerus fuerit deminutus.
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490. – [Constitution ] § I. Le droit d’élire le socius du prieur allant au chapitre provincial appartient aux seuls couvents qui six mois avant la célébration du chapitre ont huit vocaux, à moins que cette année-là accidentellement ce nombre ait été diminué par le décès d’un frère.
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§ II. – Conventus autem qui ad minus habent sedecim vocales, ius habent duos socios eligendi, tres vero si habent viginti quattuor et quattuor si habent plus quam triginta duos.
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§ II. Les couvents qui ont au moins seize vocaux ont droit d’élire deux socius, trois s’ils en ont vingt-quatre, et quatre s’ils en comptent plus de trente-deux.
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§ III. – Fratres conventus qui numerum vocalium non habet sufficientem ut possint eligere socium prioris euntis ad capitulum provinciale, adiungantur alicui collegio ad eligendum delegatum.
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§ III. Les frères du couvent n’ayant pas le nombre suffisant de vocaux pour pouvoir élire le socius du prieur allant au chapitre provincial, seront réunis à un collège pour élire un délégué.
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491. – § I. – Electores sunt fratres voce activa gaudentes, in conventu assignati, etiamsi habitualiter extra conventum suae assignationis degant, ita autem ut illi, qui, ad normam n. 497 § II ad determinatum collegium electivum aggregentur, nullo modo computentur inter numerum secundum quem socii prioris ad capitulum provinciale euntis determinentur (cf. n. 458 § II).
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491. – [Ordination] § I. Sont électeurs les frères jouissant de la voix active, assignés au couvent, même s’ils vivent habituellement hors du couvent de leur assignation, toutefois, ceux qui sont agrégés à un collège électif déterminé selon le n° 497 § II, ne peuvent en aucun cas être comptés pour la détermination du nombre des socius du prieur allant au chapitre provincial (cf. n° 458 § II).
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§ II. – Qui vero quocumque ex titulo iam cooptantur inter vocales capituli provincialis, participare nequeunt in praedicta electione.
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§ II. Ceux qui à un titre quelconque, font déjà partie des vocaux du chapitre provincial, ne peuvent participer à la susdite élection.
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492. – Firmo n. 443 § I, omnes electores sunt eligibiles, iis exceptis qui idem officium pro eodem conventu exercuerint in capitulo immediate praecedenti.
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492. – [Constitution] Étant sauf le n° 443 § I, tous les électeurs sont éligibles, excepté ceux qui ont exercé la même fonction pour le même couvent au chapitre immédiatement précédent.
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493. – § I. – Electio fieri debet intra tempus a priore provinciali statutum.
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493. – [Ordination] § I. L’élection doit se faire dans le délai fixé par le Prieur provincial.
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§ II. – Diem electionis assignare pertinet ad suppriorem de consensu vocalium ad normam nn. 461 462 necnon eidem electioni praeesse.
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§ II. Il revient au sous-prieur de fixer le jour de l’élection, avec le consentement des vocaux selon les nn. 461 462 et de la présider.
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494. – § I. – In conventibus ubi unus socius eligendus est, electio fiat quoad modum ad normam n. 452.
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494. – [Ordination] § I. Dans les couvents où l’on n’a qu’un socius à élire, on doit faire l’élection selon les règles du n° 452.
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§ II. – In conventibus ubi plures socii eligendi sunt (cf. n. 490 § II), per vota secreta determinetur utrum omnes simul vel unus post alium sint elingendi.
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§ II. Dans les couvents où plusieurs socius sont à élire (cf. n° 490 § II), on doit déterminer par un vote à bulletin secret si on doit les élire tous ensemble ou l’un après l’autre.
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§ III. – Ante electionem, de consensu maioris partis vocalium, tractatus de eligendis haberi potest.
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§ III. Avant l’élection, avec l’accord de la majorité des vocaux, on peut faire un tractatus sur les frères à élire.
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§ IV. – Electio modo sequenti perficiatur :
1° Si socii omnes simul eliguntur electio terminatur in septimo scrutinio in quo maioritas relativa sufficit;
2° si vero unus post alium eligitur, tunc pro quocumque socio si usque ad tertium scrutinium inclusive nullus candidatus maioritatem absolutam votorum retulerit, in quarto et ultimo scrutinio illi duo tantum praesentari possunt, qui in scrutinio praecedenti maiorem numerum suffragiorum obtinuerint, firmo praescripto n. 450 § III.
(P, n. 507 ; K, n. 382)
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§ IV. L’élection devra s’achever de la manière suivante :
1° Si tous les socius sont élus en même temps, l’élection se termine au septième scrutin, où la majorité relative suffit ;
2° Si on les élit l’un après l’autre, pour tout socius, si jusqu’au troisième scrutin inclusivement, aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue des votes, au quatrième et dernier scrutin, ne peuvent être présentés que les deux qui ont obtenu dans le scrutin précédent le plus grand nombre de suffrages, étant sauve la prescription du n° 450 § III.
(P, n. 507 ; K, n. 382)
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495. – Socius habeat litteras testimoniales suae electionis a scrutatoribus subscriptas (cf. appendicem n. 27), sine quibus non admittatur ad capitulum provinciale, nisi aliunde indubitanter constet de sua electione.
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495. – [Ordination] Le socius doit avoir la lettre testimoniale de son élection, signée des scrutateurs (cf. appendice n° 27) sans laquelle il ne serait pas admis au chapitre provincial, à moins que par ailleurs son élection ne paraisse incontestable.
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496. – § I. – Socius vocem non habet nisi pro capitulo pro quo fuerit electus. Eius tamen electio non valet si capitulum ultra annum remittatur.
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496. – [Ordination] § I. Le socius n’a voix que pour le chapitre pour lequel il a été élu. Cependant son élection ne vaut plus si le chapitre est reporté au-delà d’un an.
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§ II. – Si vero pluries electio prioris provincialis celebretur propter cassationem vel recusationem electi, idem socius ad novam electionem admittatur.
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§ II. Mais si l’élection du Prieur provincial est refaite à plusieurs reprises par suite de cassation ou de refus de l’élu, le même socius doit être admis pour la nouvelle élection.
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§ III. – Quod si socium electum impediri contingat ante inceptionem capituli, alius, eius loco, eligi potest.
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§ III. Si le socius élu se trouve empêché avant l’ouverture du chapitre, un autre peut être élu à sa place.
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Art. III – De electione delegatorum euntium ad capitulum provinciale
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Article III - L’élection des délégués allant au chapitre provincial
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497. – § I. – Salvo n. 491 § II, et exceptis iis quid ad normam n. 352 § I, 6° et § III iam repraesentantur, delegatum euntem ad capitulum provinciale eligunt, dummodo voce activa gaudeant (cf. 440 et 441) :
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497. – [Constitution] § I. Étant sauf le n° 491 § II, et exceptés ceux qui sont déjà représentés en vertu du numéro 352 § I, 6° et § III, peuvent élire un délégué allant au chapitre provincial, pourvu qu’ils jouissent de la voix active (cf. nn. 440 et 441) :
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1° fratres directe assignati domibus provinciae ;
2° nisi in statuto provinciae aliter disponatur, fratres directe assignati in domibus vel conventibus sub immediata iurisdictione magistri Ordinis, iis semper exceptis qui ad consilium generalitium pertinent110 ;
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1° les frères directement assignés aux maisons de la province ;
2° les frères directement assignés aux maisons ou couvents sous l’immédiate juridiction du Maître de l’Ordre, à moins de détermination contraire du statut de la province, étant toujours exceptés ceux qui appartiennent au conseil généralice ;
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3° fratres indirecte assignati extra provinciam, dummodo non sint superiores.
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3° les frères indirectement assignés hors de la province, pourvu qu’ils ne soient pas supérieurs ;
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4° fratres assignati conventibus, pro quibus conventio inita est ad normam n. 391, 4° - 6°, dummodo non sint priores conventuales.
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4° les frères assignés dans les couvents pour lesquels une convention a été passée conformément au n° 391, 4° - 6°, pourvu qu’ils ne soient pas prieurs conventuels.
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§ II. – Firmo n. 490 § I, quoad numerum vocalium pro electione socii prioris, alii vocales extra conventum degentes, qui gravi de causa electioni socii participare nequeunt in conventu suae assignationis (cf. n. 491), a priore provinciali eum suo consilio ad determinatum collegium electivum aggregentur.
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§ II. Restant sauf le n° 490 § I, concernant le nombre des vocaux pour l’élection du socius du prieur, les autres vocaux vivants hors du couvent qui, pour une raison grave ne peuvent participer à l’élection du socius dans leur couvent d’assignation (cf. n° 491), doivent être agrégés à un collège électif déterminé par le Prieur provincial avec son conseil.
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§ III. – Firmo n. 443 § I, omnes fratres vocem habentes in electione delegati sunt etiam eligibiles ex ipso collegio ad quod pertinent.
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§ III. Restant sauf le n° 443 § I, tous les frères ayant voix pour l’élection du délégué sont aussi éligibles par le collège même auquel ils appartiennent.
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498. – Vocales a capitulo provinciali vel a priore provinciali cum suo consilio, in plura collegia dividantur secundum numerum et regiones, ita ut quodlibet collegium habeat non minus quam octo et non plus quam quindecim vocales. Si vero in aliqua regione vocales sunt minus quam octo, adiungantur alii collegio electivo.
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498. – [Ordination] Les vocaux seront répartis par le chapitre provincial ou par le Prieur provincial avec son conseil en plusieurs collèges, selon leur nombre et par régions, de telle sorte que chaque collège n’ait pas moins de huit vocaux et pas plus de quinze. Et si dans une région les vocaux sont moins de huit, ils seront agrégés à un autre collège électif.
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499. – § I. – Ad consilium provinciale vel ad consilium regionale pertinet determinare, pro unoquoque collegio electivo, utrum vocales debeant specialiter in unum convenire pro electione facienda vel suffragium suum per litteras mittere.
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499. – [Ordination] § I. Il appartient au conseil provincial ou au conseil régional de déterminer pour chaque collège électif si les vocaux doivent se réunir spécialement pour faire l’élection ou envoyer leur vote par correspondance.
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§ II. Si electio facienda est in congregatione speciali :
1° praeses et locus electionis determinentur a consilio vel provinciali vel regionali ;
2° in ipso actu electionis serventur nn. 452 et 494 § IV ;
3° post electionem delegati provideatur eodem modo de substituto pro casu necessitatis.
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§ II. Si l’élection doit se faire dans une assemblée spéciale :
1° le président et le lieu de l’élection seront déterminés par le conseil ou provincial ou régional ;
2° dans l’acte même d’élection seront observés les nn. 452 et 494 § IV ;
3° après l’élection du délégué, on pourvoira, de la même manière, à l’élection d’un remplaçant éventuel.
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§ III. – Si vero vocales non possunt de facili in unum convenire :
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§ III. Si, au contraire, les électeurs ne peuvent se réunir facilement :
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1° quilibet vocalis in schedula suffragium suum scribat et sub duplici involucro ad priorem provincialem vel priorem regionalem mittat, ad normam n. 480 § III ;
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1° chaque électeur doit rédiger son vote sur un bulletin et l’envoyer sous double enveloppe au Prieur provincial ou au prieur régional, conformément au n° 480 § III ;
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2° elapso tempore praefixo pro receptione schedularum, prior provincialis vel regionalis cum suo consilio vel cum duobus scrutatoribus a consilio approbatis scrutinium faciat ad normam n. 480 § IV, 1° 4° ; (R, n. 288 ; T, n. 263)
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2° passé le délai fixé pour la réception des bulletins, le Prieur provincial ou régional avec son conseil ou deux scrutateurs approuvés par le conseil dépouillera le scrutin conformément au n° 480 § IV, 1° 4° ;
(R. 288; T. n. 263)
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3° si maioritas pro electione obtinetur, de exitu electionis omnes vocales per litteras certiores fiant ;
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3° si la majorité requise pour l’élection est obtenue, tous les vocaux seront informés par lettre du résultat de l’élection ;
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4° si vero maioritas absoluta in primo scrutinio non obtinetur, prior provincialis vel regionalis cum suo consilio procedat secundum normas n. 480 § IV, 6° et 7°. In ultimo vero scrutinio sive sit secundum, sive tertium vel quartum, illi duo tantum praesentari possunt qui in praecedenti scrutinio maiorem numerum suffragiorum retulerint, firmo n. 450 § III.111
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4° mais si la majorité absolue n’a pas été obtenue au premier scrutin, le Prieur provincial ou régional avec son conseil procédera selon les normes du n° 480 § IV, 6° et 7°. Mais au dernier scrutin, que ce soit le second ou que ce soit le troisième ou le quatrième, ne peuvent être présentés que les deux frères qui dans le précédent scrutin, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, étant sauf le n. 450 § III111.
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5° in casu deficientiae delegati, tamquam substitutus ille habeatur qui in ultimo scrutinio quoad numerum suffragiorum secundum locum obtinuit, salvo n. 450 § III.
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5° en cas d’empêchement du délégué, doit être considéré comme remplaçant celui qui dans le dernier scrutin a obtenu la seconde place pour le nombre des suffrages, étant sauf le n° 450 § III.
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500. – Litterae testimoniales electionis mittantur ad electos, ad normam n. 453 § II (cf. appendicem n. 28).
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500. – [Ordination] La lettre testimoniale de l’élection doit être envoyée à chacun des élus, conformément au n° 453 § II (cf. appendice n° 28).
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501. – Delegati vocem non habent nisi pro capitulo pro quo fuerint electi, ad normam n. 496 § I et II.
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501. – [Ordination] Les délégués n’ont voix que pour le chapitre, pour lequel ils ont été élus, conformément au n° 496 § I et II.
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