Section troisième
Les élections
Sectio tertia
De electionibus
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Caput XVI – De electionibus in genere
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Chapitre XVI - Les élections en général
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Art. I – De electoribus et de elegibilibus
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Article premier - Électeurs et éligibles
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439. – In omni electione illi tantum suffragium ferre valent qui voce activa fruuntur in Ordine et ad capitulum electivum pertinent.
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439. – [Constitution] Dans toute élection seuls peuvent voter ceux qui ont voix active dans l’Ordre et appartiennent au chapitre électif.
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440. – Ut quis voce activa gaudeat, salvis condicionibus a iure communi assignatis, requiritur ut sit sollemniter professus.
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440. – [Constitution] Pour jouir de la voix active, il faut, étant sauves les conditions contenues dans le droit commun, être profès de vœux solennels.
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441. – Voce activa caret :
1° perdurante tempore indulti et per unum annum a die reditus, exclaustratus ;
2° pendente petitione, ille cuius petitio exclaustrationis vel saecularizationis ad magistrum Ordinis a priore provinciali iam transmissa est ;
3° ille qui licentiam a superiore maiore habet degendi extra conventum Ordinis (CIC 665 § 1), nisi haec concessa sit causa infirmitatis curandae, ratione studiorum aut apostolatus exercendi nomine Ordinis ;
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441. – [Ordination] Est privé de voix active :
1° un frère exclaustré pendant la durée de l’indult et pendant l’année qui suit son retour ;
2° un frère qui a fait demande d’exclaustration ou de sécularisation, à partir du moment où elle est transmise au Maître de l’Ordre par le Prieur provincial ;
3° celui qui avec la permission de son supérieur majeur vit en dehors d’un couvent de l’Ordre (CIC 665 § I), à moins que cette permission n’ait été donnée pour raison de santé, d’études ou d’apostolat exercé au nom de l’Ordre ;
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4° per quinque annos a die reditus, qui illegitime Ordinem deseruit, nisi prior provincialis cum suo consilio perspectis condicionibus hoc tempus prorogaverit, vel etiam abbreviaverit, dummodo a die reditus sodalis rediens per tres saltem integros annos absque voce remanserit ;
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4° pendant cinq ans après son retour, celui qui avait quitté l’Ordre illégitimement ; compte tenu des circonstances, le Prieur provincial avec son conseil peut proroger ce délai ou même l’abréger, pourvu que le dit frère soit resté privé de voix au moins trois années à partir du jour de son retour ;
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5° qui ista voce legitime privatus fuerit.
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5° le frère qui aura été légitimement privé de voix.
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442. – § I. – Nemo potest vocem activam in electione concedere alicui fratri qui ad capitulum electivum secundum leges nostras non pertinet aut voce activa caret.
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442. – [Constitution] § I. Personne ne peut accorder voix active dans une élection à un frère qui, selon nos lois, n’appartient pas au chapitre électif ou qui ne jouit pas de la voix active.
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§ II. – Infra bimestre ante electionem non fiant de facili affiliationes, assignationes, aut quorumcumque officiorum collationes, quae ex se auferant vel conferant ius suffragii in aliquo capitulo.
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§ II. Dans les deux mois précédant l’élection ne devront pas être faites aisément des affiliations, assignations, attributions de toutes charges, qui par elles-mêmes enlèvent ou confèrent le droit de vote dans un chapitre.
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443. – § I. – Ut quis voce passiva gaudeat, nisi aliter provisum fuerit, requiritur ut iam habeat vocem activam.
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443. – [Constitution] § I. Pour jouir de voix passive, sauf disposition contraire, il faut avoir voix active.
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§ II. – Quando agitur de electione superiorum, ut quis eligi vel postulari possit, requiritur etiam :
1° ut sit presbyter ;
2° ut tres annos habeat a professione sollemni ;
3° ut ad audiendas confessiones actualiter probatus sit in Ordine.
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§ II. S’il s’agit de l’élection des supérieurs, pour pouvoir être élu ou postulé, il faut de plus :
1° être prêtre ;
2° avoir trois ans de profession solennelle ;
3° être actuellement approuvé dans l’Ordre pour entendre les confessions.
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444. – Superiores maiores electoribus nullum eligendum proponant, nisi adsit necessitas, et tunc tres ad minus proponant, extra quos tamen liceat vocalibus alium eligere.
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444. – [Ordination] Les supérieurs majeurs ne proposeront aucun nom aux électeurs, à moins de nécessité, et alors ils en proposeront au moins trois, les électeurs cependant étant libres d’élire quelqu’un d’autre.
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Art. II – De convocatione electorum eorumque obligatione suffragandi
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Article II - Convocation des électeurs et obligation de voter
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445. – § I. – Ad quamlibet electionem omnes vocales convocandi sunt ab eo qui de iure electioni praeesse debet. In ipsa convocatione indicentur tempus et locus quibus electio facienda est. Defectus convocationis non obstat, si praetermissi nihilominus interfuerint, salvo CIC 166 § 3.
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445. – [Constitution] § I. Pour toute élection, tous les vocaux doivent être convoqués par celui qui de droit doit présider l’élection. Dans la convocation même seront indiqués la date et le lieu prévus pour l’élection. L’absence de convocation ne s’oppose pas (à l’élection) si les non convoqués sont en fait présents, étant sauf le canon 166 § 3.
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§ II. – Electio fiat intra tempus pro singulis officiis praescriptum, quo termino inutiliter elapso ius amittitur et provisio officii devolvitur ad competentem superiorem.
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§ II. L’élection doit se faire dans les délais prescrits pour chacune des charges ; ce délai écoulé en vain, le droit d’élire est perdu et la provision de l’office est dévolue au supérieur compétent.
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446. – § I. – Cum ius eligendi sit praesertim in bonum publicum Ordinis, omnes electores tenentur convocationi obtemperare.
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446. – [Constitution] § I. Comme le droit d’élire est essentiellement pour le bien public de l’Ordre, tous les électeurs sont tenus d’obéir à la convocation.
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§ II. – Qui sine iusta causa a superiore maiori adprobata, a suffragio ferendo abstinuit in electione superiorum, voce activa privatus manet pro quacumque electione per integrum annum, a die praedictae abstentionis computandum.
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§ II. Celui qui, sans une juste cause approuvée par le supérieur majeur, s’est abstenu de voter pour l’élection des supérieurs, demeure privé de voix active pour toute élection une année durant, à compter du jour de cette abstention.
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447. – § I. – Elector de suo iure eligendi et de convocatione peracta certus, tenetur ad electionem accedere etsi convocationem non acceperit.
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447. – [Constitution] § I. L’électeur certain de son droit d’élire et de l’envoi de la convocation, est tenu de se rendre à l’élection même s’il n’a pas reçu cette convocation.
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§ II. – Electores dubii, etiam sponte advenientes admitti debent ad electionem, sed cum protestatione.
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§ II. Les électeurs douteux, même venus d’eux-mêmes, doivent être admis à l’élection mais avec la protestation (juridique requise).
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Art. III – De praeside, actuario et scrutatoribus
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Article III - Le président, le secrétaire et les scrutateurs
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448. – § I. – In omni electione adsint praeses, actuarius et saltem duo scrutatores.
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448. – [Ordination] § I. Pour toute élection, il doit y avoir un président, un secrétaire et au moins deux scrutateurs.
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§ II. – Actuarius, si non adsit a legibus nostris deputatus et exinde convocatus ac praesens, vel aliter institutus, eligatur ante omnia in primo electionis congressu per vota secreta et unico scrutinio. Potest eligi etiam ex fratribus extra capitulum et ei dari adiutor ac substitutus eodem modo electus.
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§ II. Le secrétaire, s’il ne se trouve pas désigné par nos lois et par là, convoqué et présent, ou s’il n’est pas autrement institué, doit être élu avant toutes choses dans la première réunion d’élection par vote secret et scrutin unique. Il peut être élu même parmi les frères extérieurs au chapitre et pourra lui être donné un aide et suppléant élu de la même façon.
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§ III. – Actuarius vel adiutor debet singulis sessionibus interesse. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribus subscripta in capituli tabulario diligenter asserventur.
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§ III. Le secrétaire ou son suppléant doit assister à toutes les séances. Toutes les opérations de l’élection seront soigneusement enregistrées par celui qui remplit la charge de secrétaire et après signature de ce même secrétaire, du président et des scrutateurs, conservées avec diligence aux archives du chapitre.
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§ IV. – In eodem congressu vel in initio sessionis pro electione eligantur ex vocalibus scrutatores per secretum suffragium, unico scrutinio et omnes simul.
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§ IV. Au cours de la même réunion ou au début de la séance d’élection les scrutateurs seront élus parmi les vocaux, par vote secret à bulletin unique et tous ensemble.
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Art. IV – De modo suffragandi
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Article IV - Procédure de vote
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449. – § I. – Excluso omni suffragio per procuratorem, soli electores praesentes suffragium ferre valent.
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449. – [Constitution] § I. Tout vote par procuration étant exclu, seuls les électeurs présents peuvent voter.
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§ II. – Omnis electio fit per scrutinium seu per suffragia secreta in schedulis scripta, et quidem ab electoribus per se ipsos, exclusa iure nostro electione per compromissum.
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§ II. Toute élection se fait par scrutin, sous forme de vote secret rédigé sur bulletins, et par les électeurs eux-mêmes, notre droit excluant l’élection par compromis.
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§ III. – Ad validitatem suffragii requiritur ut sit liberum, secretum, certum, determinatum, absolutum. (cf. CIC 172 § 1).
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§ III. Pour la validité du vote, il faut qu’il soit libre, secret, certain, déterminé, absolu (cf. CIC 172 § 1).
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§ IV. - Ex iure nostro nemo validum suffragium sibimetipsi dare potest.
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§ IV. Selon notre droit propre, personne ne peut validement voter pour soi.
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450. – § I. – Scrutinio legitime peracto, ille frater habeatur electus qui obtinuerit maioritatem absolutam, id est, quae excedat medietatem suffragiorum, non computatis suffragiis nullis.
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450. – [Constitution] § I. Le scrutin ayant été régulièrement effectué, doit être tenu pour élu le frère qui a obtenu la majorité absolue, c’est-à-dire celle qui dépasse la moitié des votes, non comptés les suffrages nuls.
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§ II. – Ad hanc maioritatem obtinendam, plura scrutinia possunt fieri ; sed, nisi aliter provisum fuerit, electio terminatur in tertio scrutinio, in quo maioritas relativa sufficit.
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§ II. Pour obtenir cette majorité, plusieurs tours de scrutins peuvent se faire ; mais, sauf disposition différente, l’élection se termine au troisième scrutin dans lequel la majorité relative suffit.
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§ III. – In scrutinio in quo terminatur electio et maioritas relativa sufficit, in casu aequalitatis suffragiorum, electus habeatur antiquior in Ordine.
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§ III. Dans le scrutin par lequel se termine l’élection et pour lequel la majorité relative suffit, en cas d’égalité des votes, le plus ancien dans l’Ordre sera tenu pour élu.
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§ IV. – Quando agitur de postulatione, semper requiruntur saltem duae tertiae partes suffragiorum (cf. CIC 181 § 1 et LCO 297-bis). In casibus quibus in ultimo scrutinio, iuxta leges nostras, duo tantum praesentari possunt, quorum unus postulatione indiget, sed duas tertias partes suffragiorum non obtinuerit alter ut electus habeatur.
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§ IV. En cas de postulation, est toujours requise la majorité d’au moins les deux tiers des suffrages (cf. Canon 181 § I et LCO n° 297 bis). Dans les cas où, pour le dernier scrutin, d’après notre législation, ne peuvent être présentés que deux candidats, dont l’un aurait besoin d’être postulé mais n’obtient pas les deux tiers des suffrages, c’est l’autre qui sera tenu pour élu.
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451. – In electione superiorum, ipsa die electionis vel die praecedenti, celebretur missa de Spiritu Sancto, iuxta rubricas.
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451. – [Ordination] Pour l’élection des supérieurs, le jour même ou la veille de l’élection, doit être célébrée la messe du Saint-Esprit, selon les rubriques.
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452. – In ipso actu electionis superiorum sic procedatur :
1° electoribus coadunatis tempore et loco statutis atque Spiritu Sancto invocato, praeses, scrutatores et actuarius iusiurandum interponant de munere fideliter implendo ac de secreto servando circa acta in comitiis etiam expleta electione ;
2° actuarius proferat nomina singulorum qui debent iure adesse ut electores ; ipsi vero respondeant, si adsint ;
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452. – [Ordination] Dans l’acte même d’élection des supérieurs il sera procédé ainsi :
1° les électeurs s’étant réunis à l’heure et au lieu fixés et le Saint-Esprit ayant été invoqué, le président, les scrutateurs et le secrétaire feront serment de remplir fidèlement leur fonction et de garder le secret, même une fois l’élection terminée, sur ce qui aura été fait dans les séances ;
2° le secrétaire fera l’appel des noms de tous ceux qui doivent être présents de droit comme électeurs ; ceux-ci répondront, s’ils sont présents ;
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3° exceptiones, si quae sint, contra admissionem vel exclusionem alicuius vocalis, debent tunc opponi ;
4° praeses in memoriam vocalium revocet quod suffragium sibimetipsi nemo valide dare potest ;
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3° les réserves éventuelles sur l’admission ou l’exclusion d’un électeur doivent alors être présentées ;
4° le président rappellera aux électeurs que personne ne peut validement voter pour soi-même ;
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5° schedulis iam ab actuario distributis, vocales suffragium suum scribant, hoc modo : eligo vel postulo N.N. indicando nomen et cognomen. In omni casu adhibenda est formula completa : eligo vel postulo ;
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5° les bulletins ayant été distribués par le secrétaire, les électeurs rédigent leur vote de cette manière : « J’élis ou je postule N.N. » en indiquant le prénom et le nom. Dans tous les cas doit être utilisée la formule complète : « J’élis ou je postule » ;
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6° si quis ex vocalibus praesens in conventu ob infirmitatem in cella retineatur, tunc scrutatores illum simul adeant eiusque suffragium scriptum exquirant. Si infirmus vero scribere nequeat, potest alii suum suffragium scribendum committere aut etiam viva voce ipsis scrutatoribus manifestare a quibus tamen illud statim scripto consignetur ;
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6° si l’un des électeurs présent au couvent est retenu dans sa chambre par la maladie, les scrutateurs iront alors ensemble recueillir son vote écrit. Mais si le malade ne peut écrire, il peut confier à un autre le soin d’écrire son suffrage ou même le notifier de vive voix aux scrutateurs qui alors le consigneront aussitôt par écrit ;
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7° scrutatores deinde vocales singillatim schedulam suam complicatam in urnam apertam deponant ; (R, n. 283; T, n. 253)
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7° les scrutateurs puis (les autres) électeurs, disposeront l’un après l’autre dans l’urne ouverte leur bulletin plié ;
(R, n. 283 ; T, n. 253)
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8° schedulae a scrutatoribus enumerentur. Si numerus earum non excedat numerum eligentium, tunc explicentur ; secus statim deleantur, et electores novam schedulam scribant ;
9° scrutatores schedulas legant et suffragia adnotent ;
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8° les bulletins sont comptés par les scrutateurs. Si leur nombre ne dépasse pas celui des électeurs, ils seront dépliés alors ; sinon ils seront détruits immédiatement et les électeurs rédigeront un nouveau bulletin ;
9° les scrutateurs liront les bulletins et noteront les suffrages ;
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10° scrutatores suas adnotationes inter se conferant et postquam easdem concordes invenerint, schedulae deleantur ;
11° deinde praeses legat alta voce nomina singulorum qui aliquod suffragium retulerint ;
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10° les scrutateurs confronteront leurs résultats et après les avoir trouvés concordants, ils détruiront les bulletins ;
11° ensuite le président lira à haute voix les noms de ceux qui auront recueilli quelque suffrage ;
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12° exceptiones, si quae sint, contra formam ipsius actus electionis, debent tunc opponi ;
13° de consensu maioritatis, processus electionis inter scrutinia interrumpi potest, sed ultimum scrutinium eadem die habeatur ;
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12° les réserves éventuelles sur le déroulement de l’acte même d’élection doivent alors être présentées ;
13° du consentement de la majorité, le déroulement de l’élection peut être interrompu entre les scrutins, mais le dernier scrutin doit avoir lieu dans la même journée ;
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14° si maioritas requisita obtinetur, praeses declaret fratrem N. N. canonice electum vel postulatum in tale vel tale officium. Si praeses electus fuerit, declaratio proferatur a primo scrutatore ;
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14° si la majorité requise est obtenue, le président déclarera le frère N.N. canoniquement élu ou postulé à tel ou tel office. Si le président est élu, la déclaration sera faite par le premier scrutateur ;
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15° exceptiones, si quae sint, contra personam electi, debent tunc opponi ;
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15° les réserves éventuelles sur la personne de l’élu doivent alors être présentées ;
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16° instrumentum electionis conficiatur a praeside, a scrutatoribus et ab actuario subsignatum.
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16° le document d’élection sera dressé et signé par le président, les scrutateurs et le secrétaire.
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453. – § I. – Quando electio confirmatione indiget, instrumentum electionis conficiatur per modum processus verbalis, in duplici exemplari. Ibi adnotentur diversa scrutinia et etiam, si adfuerint, exceptiones contra validitatem electionis, dummodo tempore utili factae fuerint (cf. n. 452, 3°, 12°, 15°). Unum exemplar ad confirmatorem mittatur ; alterum vero in archivo conventus vel provinciae asservetur (cf. appendicem n. 18).
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453. – [Ordination] § I. Quand l’élection a besoin d’être confirmée, le document d’élection doit être rédigé sous la forme d’un procès-verbal, en double exemplaire. Y seront notés les divers scrutins et de plus, s’il y en a eu, les réserves sur la validité de l’élection, pourvu qu’elles aient été faites en temps utile (cf. n° 452, 3°, 12°, 15°). Un exemplaire sera envoyé à qui doit confirmer, l’autre sera conservé aux archives du couvent ou de la province (cf. appendice n° 18).
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§ II. – Quando autem electio confirmatione non indiget, unum exemplar electionis, praedicto modo subscriptum tradatur electo, salvis nn. 515 § V et 532, 3°, alterum vero una cum processu verbali in tabulario asservetur (cf. appendicem nn. 26, 27, 30).
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§ II. Quand l’élection n’a pas besoin d’être confirmée, un exemplaire (du document) de l’élection, signé de la façon susdite, sera remis à l’élu, étant saufs les nn. 515 § V et 532, 3°, l’autre sera conservé dans les archives avec le procès-verbal (cf. appendice nn. 26, 27, 30).
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454. – Qui electionem confirmat, intendit sanare omnes defectus et pro postulatione dispensare ab omnibus impedimentis quae sunt in sua potestate.
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454. – [Constitution] Celui qui confirme une élection entend en couvrir tous les défauts et en cas de postulation donner dispense de tous les empêchements, dans les limites de son pouvoir.
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455. – Litterae confirmatoriae non ad electum aut postulatum mittantur sed ad eius superiorem vel ad alium fratrem, qui eas ipsi tradant.
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455. – [Ordination] La lettre de confirmation ne doit pas être envoyée à l’élu ou au postulé mais à son supérieur ou à un autre frère qui devra la lui remettre.
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Art. V – De nullitate electionis
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Article V - La nullité d’une élection
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456. – § I. – Electio est nulla :
1° si plures quam tertia pars electorum convocati non fuerint (cf. n. 445, § I) ;
2° si quis collegio extraneus scienter admissus fuerit ;
3° si quis admissus fuerit qui caret voce activa et constet, eo dempto, electum non retulisse requisitum suffragiorum numerum ;
4° si in scrutinio inveniatur quod numerus suffragiorum superet numerum eligentium ;
5° si quis sibimetipsi suffragium dederit, et, eo dempto, utpote invalide dato, maioritatem suffragiorum non retulerit.
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456. – [Constitution] § I. Une élection est nulle :
1° si plus du tiers des électeurs n’a pas été convoqué (cf. n° 455 § I) ;
2° si quelqu’un, étranger au collège, a été admis sciemment ;
3° si quelqu’un n’ayant pas voix active a été admis et qu’il apparaît que, ôté son suffrage, l’élu n’a pas recueilli le nombre requis des suffrages ;
4° si dans le scrutin il se trouve que le nombre des suffrages dépasse celui des électeurs ;
5° si quelqu’un a voté pour lui-même et que, ôté son suffrage, parce que donné invalidement, il n’a pas obtenu la majorité des voix.
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§ II. – Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit, electio valet, sed ad eius instantiam debet, probata praeteritione et absentia, a competente superiore irritari, etiam secuta confirmatione, dummodo iuridice constet recursum saltem inter triduum ab habita notitia electionis fuisse transmissum.
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§ II. Si l’un de ceux qui devaient être convoqués a été négligé et par suite a été absent, l’élection est valide, mais à sa requête elle doit être annulée par le supérieur compétent une fois prouvés l’oubli et l’absence, et cela même après confirmation, pourvu que soit établi juridiquement que son recours a été transmis au moins dans les trois jours où il a eu connaissance de l’élection.
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