§ II Institutio sociorum pro apostolatu et pro vita intellectuali fiat auditis omnibus prioribus provincialibus.
§ II. L’institution des socius pour l’apostolat et pour la vie intellectuelle doit se faire après avoir entendu tous les Prieurs provinciaux.
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§ III - Institutio sociorum pro relationibus provinciarum cum magistro Ordinis fiat auditis prioribus provincialibus quibus interest, qui, prius inter se de hoc convenientes, tria nomina ipsi magistro Ordinis praesentent. Magister Ordinis tenetur unum ex his tribus instituere vel denuo tria nomina praesentari petere.
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§ III. L’institution des socius pour les relations des provinces avec le Maître de l’Ordre doit se faire après avoir entendu les Prieurs provinciaux intéressés qui, s’étant d’abord concertés à ce sujet, présenteront trois noms au Maître de l’Ordre. Le Maître de l’Ordre est tenu d’instituer un des trois ou de demander que trois noms lui soient à nouveau présentés.
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430. – Tres saltem menses ante inceptionem capituli generalis singuli socii mittant omnibus vocalibus capituli generalis relationem criticam de gravioribus problematibus uniuscuiusque competentiae.
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430. – [Ordination] Trois mois au moins avant l’ouverture du chapitre général chaque socius doit envoyer à tous les vocaux du chapitre général un rapport critique sur les problèmes plus graves relevant de sa compétence.
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Art. VII – De aliis officialibus curiae generalitiae
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Article VII - Les autres officiers de la curie généralice
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431. – § I. – Alii officiales curiae generalitiae sunt : procurator generalis, postulator generalis causarum beatificationis et canonizationis, secretarius generalis Ordinis, syndicus Ordinis, archivista, et promotores generales. Adesse etiam possunt pro magistro Ordinis et curia, aliqui periti et collaboratores.
Ex his officialibus et peritis aliqui eligi possunt etiam inter socios magistri Ordinis.
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431. – [Constitution] § I. Les autres officiers de la curie généralice sont : le procureur général, le postulateur général des causes de béatification et canonisation, le secrétaire général de l’Ordre, le syndic de l’Ordre, l’archiviste, et les promoteurs généraux. Peuvent de plus être auprès du Maître de l’Ordre et de la curie quelques experts et collaborateurs.
Certains des officiers et experts peuvent être choisis parmi les socius du Maître de l’Ordre.
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§ II. – Ab ipso magistro Ordinis, audito suo consilio, instituuntur, et manent in munere ad sexennium ; possunt tamen ad alterum sexennium iterum institui, semper relicta novo magistro Ordinis libertate fratres ad curiam generalitiam pertinentes mutandi.
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§ II. Ils sont institués par le Maître de l’Ordre, après avoir entendu son conseil, et ils demeurent en charge pour six ans ; ils peuvent cependant être réinstitués pour six autres années, la liberté étant toujours laissée au nouveau Maître de l’Ordre de changer les frères appartenant à la curie généralice.
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§ III. – De institutione procuratoris et postulatoris generalis Sancta Sedes certior fiat.
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§ III. L’institution du procureur et du postulateur général sera portée à la connaissance du Saint-Siège.
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432. – § I. – Officium procuratoris generalis est negotia apud Sanctam Sedem pertractare, secundum facultates a magistro Ordinis concessas.
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432. – L’office de procureur général est de traiter les affaires avec le Saint-Siège, selon les facultés qui lui sont concédées par le Maître de l’Ordre.
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433. – Quilibet frater negotia propria, conventus vel provinciae pertractat cum Sancta Sede mediante procuratore Ordinis cui competit hoc servitium praebere, salvo semper iure cuiuslibet optata sua Romano Pontifici plena libertate patefacere (cf. Lumen Gentium n. 37), et salvis nn. 426, 3°, 427, 5°, et 434, 1°.
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433. – [Ordination] Tout frère traite avec le Saint-Siège ses affaires propres, celles de son couvent ou de sa province par l’intermédiaire du procureur de l’Ordre à qui il revient de fournir ce service, étant toujours sauf le droit de chacun de présenter ses souhaits au Pontife romain avec pleine liberté (cf. Lumen Gentium, n° 37), étant sauf ce qui est dit aux nn. 426, 3° ; 427, 5° et 434, 1°.
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434. – Postulator generalis causarum beatificationis et canonizationis :
1° munere suo fungitur secundum normas a Sancta Sede stabilitas et statutum a magistro Ordinis adprobatum ;
2° semel saltem quolibet anno Magistro Ordinis rationem in scriptis reddat de statu oeconomico, in qua pecunia accepta, expensae, crediti et debiti compensatio, describantur; (T, n. 252)
3° de statu singularum causarum relationes transmittat cuilibet capitulo generali.
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434. – [Ordination] Le postulateur général des causes de béatification et de canonisation :
1° remplit sa charge selon les normes fixées par le Saint-Siège et le statut approuvé par le Maître de l’Ordre ;
2° doit présenter au moins une fois par an au Maître de l’Ordre, un rapport écrit sur la situation économique, décrivant les recettes et les dépenses, l’actif et le passif ; (T, n. 252)
3° doit transmettre au chapitre général un rapport sur l’état de chaque cause.
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435. – Secretarius generalis Ordinis :
1° praeest secretariatui generali ;
2° munere fungitur secretarii consilii generalitii, quin tamen vocem habeat ;
3° a secretario generali, pro capitulo generali celebrando instituto, sit distinctus.
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435. – [Ordination] Le secrétaire général de l’Ordre :
1° est à la tête du secrétariat général ;
2° fait fonction de secrétaire du conseil généralice, sans avoir droit de vote ;
3° sera distinct du secrétaire général institué pour le chapitre général à célébrer.
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436. – § I. – Syndicus Ordinis de omnibus bonis curam habet iuxta normas pro administratione statuta.
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436. – [Ordination] § I. Le syndic de l’Ordre s’occupe de tous les biens selon les règles fixées pour l’administration ;
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§ II. – Semper vocetur ad deliberationes consilii generalitii participandas, quin tamen votum habeat nisi iam sit membrum eiusdem.
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§ II. Il sera toujours appelé à participer aux délibérations du conseil généralice, mais sans avoir droit de vote, à moins qu’il ne soit déjà membre du conseil.
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437. – § I. Archivista curam habet de archivo generali, ubi asservantur documenta ad historiam Ordinis pertinentia, secundum normas pro archivo provinciae, mutatis mutandis, supra stabilitas (nn. 381 383).
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437. – [Ordination] § I. L’archiviste prend soin des archives générales, où sont conservés les documents relatifs à l’histoire de l’Ordre, selon les règles qui ont été fixées pour les archives de la province, mutatis mutandis (nn. 381–383).
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§ II. – In archivo Ordinis nullus nisi de archivistae licentia speciali admittatur ; extraneis vero, qui voluerint documenta recentioris aetatis inspicere, nihil communicentur nisi de licentia magistri Ordinis.
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§ II. Aux archives de l’Ordre personne n’aura accès sans permission spéciale de l’archiviste ; aux personnes extérieures à l’Ordre qui voudraient consulter des documents de l’époque récente, rien ne sera communiqué sans l’autorisation du Maître de l’Ordre.
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438. – Promotoris generalis monialium est :
1° magistrum Ordinis et procuratorem generalem adiuvare in negotiis moniales spectantibus ;
2° informationes circa eas vel pro eis colligere et ipsis ac diversis provinciis communicare.
(P, n. 505 ; K, n. 381)
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438. – [Ordination] Il revient au promoteur général des moniales de :
1° aider le Maître de l’Ordre et le procureur général dans les affaires concernant les moniales ;
2° rassembler les informations sur elles ou pour elles et les leur communiquer ainsi qu’aux diverses provinces.
(P, n. 505 ; K, n. 381)
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438 bis. – § I. – In curia generalitia immediate post magistrum Ordinis veniunt :
1° socii magistri Ordinis et inter se secundum ordinem professionis ;
2° procurator generalis Ordinis ;
3° reliqui fratres ad curiam pertinentes, et inter se secundum ordinem professionis.
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438 bis. – [Ordination] § I. A la curie généralice, immédiatement après le Maître de l’Ordre, viennent :
1° les socius du Maître de l’Ordre et, entre eux, selon l’ordre de profession ;
2° le procureur général de l’Ordre ;
3° les autres frères appartenant à la curie et, entre eux, selon l’ordre de profession.
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§ II. – In capitulis vero generalibus socii locum habent secundum suum ordinem, immediate post priores provinciales.
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§ II. Aux chapitres généraux les socius prennent place selon leur ordre immédiatement après les Prieurs provinciaux.
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§ III. – Nullus frater curiae generalitiae assignetur praeter eos qui ad eam, secundum constitutiones, pertinent.
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§ III. Nul frère ne doit être assigné à la curie généralice en dehors de ceux qui en font partie selon les constitutions.
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438 ter. - In diversis institutis immediatae iurisdictioni magistri Ordinis subiectis, praesides nominentur ad sexennium a magistro Ordinis, auditis membris ipsius instituti et adsistentibus quorum interest. Ad idem autem officium reassumi possunt.
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438 ter. – [Ordination] Dans les divers instituts placés sous la juridiction immédiate du Maître de l’Ordre, les présidents sont nommés pour six ans par le Maître de l’Ordre, après avoir consulté les membres de l’institut et les assistants concernés ; ils peuvent être nommés de nouveau à la même fonction.
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