415. – § I. – Facta convocatione, fratres quibus ius competit, ad magistrum vel vicarium Ordinis transmittant petitiones vel quaestiones, quas capitulo velint proponere.
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415. – [Ordination] § I. La convocation faite, les frères qui en ont le droit doivent envoyer au Maître ou au vicaire de l’Ordre les pétitions ou les questions qu’ils veulent adresser au chapitre.
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§ II. – Ius proponendi competit, praeterquam vocalibus capituli :
1° omnibus superioribus maioribus, sociis magistri Ordinis et procuratori generali ;
2° cuilibet capitulo et consilio necnon moderatorio centri studiorum ;
3° cuique religioso, dummodo eius propositio a quinque saltem fratribus voce activa gaudentibus subsignata fuerit, vel praesentetur per aliquem ex vocalibus cuius erit iudicare utrum petitio proponi debeat necne ;
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§ II. Ont droit de proposition, outre les vocaux du chapitre :
1° tous les supérieurs majeurs, les socius du Maître de l’Ordre et le procureur général ;
2° tous les chapitres et conseils ainsi que les modératoires des centres d’études institutionnelles ;
3° tout religieux, pourvu que sa proposition soit contresignée par au moins cinq frères jouissant de la voix active ou présentée par l’un des vocaux du chapitre à qui il appartient de juger si elle doit être proposée ou non ;
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4° monasteriis vel foederationibus monialium nostrarum ; consiliis provincialibus vel nationalibus fraternitatum s. Dominici.
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4° les monastères ou les fédérations de nos moniales ; les conseils provinciaux ou nationaux des fraternités dominicaines.
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§ III. – Consilia generalitia vel foederationes congregationum Ordini aggregatarum desideria et suggestiones relate ad familiam dominicanam capitulo generali proponere possunt.
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§ III. Les conseils généralices ou les fédérations de congrégations agrégées à l’Ordre peuvent adresser au chapitre général leurs désirs et suggestions relatives à la famille dominicaine.
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§ IV. – 1° Quaestiones capitulo generali proponendae, ab iis quibus ius vel facultas competit, ad magistrum Ordinis mittantur sex mensibus ante celebrationem capituli ;
2° breviter exponantur lingua latina vel moderna a consilio generalitio acceptata, atque tot in foliis separatis proponantur quot distinctae sint quaestiones.
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§ IV. 1° Les questions à adresser au chapitre général par ceux qui en ont le droit ou la faculté, doivent être transmises au Maître de l’Ordre six mois avant la célébration du chapitre ;
2° l’exposé sera bref, en latin ou dans une langue moderne acceptée par le conseil généralice ; la présentation se fera sur autant de feuilles qu’il y a de questions distinctes.
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§ V. – 1° Magister Ordinis curabit ut quaestiones, de quibus in § IV, 1° pro diversa materia diversis commissionibus assignatae, quamprimum singulis membris capituli communicentur ;
2° membra harum commissionum sunt : fratres vocem habentes (ad normam nn. 407-409 bis) et socios magistri Ordinis (ad normam n. 410) ;
3° hi omnes statim magistro Ordinis indicent, secundum ordinem praeferentiae, tres commissiones ad quas pertinere desiderant, salvo semper iure magistro Ordinis secundum necessitates capituli libere disponendi ;
4° deinde magister Ordinis praesides commissionum instituat et capitulares certiores faciat de commissione cui unusquisque adscriptus fuit ut interim hi quaestiones accuratius perpendant quae ad propriam commissionem assignatae sunt.
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§ V. 1° Le Maître de l’Ordre veillera à ce que les questions visées au § IV, 1°, attribuées selon leur matière aux diverses commissions, soient communiquées le plus vite possible à chacun des membres du chapitre ;
2° les membres de ces commissions sont : les frères ayant voix au chapitre (selon nn. 407–409 bis) et les socius du Maître de l’Ordre (selon n° 410) ;
3° tous, sans attendre, doivent indiquer au Maître de l’Ordre, par ordre de préférence, les trois commissions auxquelles ils désirent appartenir, étant toujours sauf le droit du Maître de l’Ordre de décider librement selon les nécessités du chapitre ;
4° ensuite le Maître de l’Ordre doit instituer les présidents des commissions et faire connaître à chaque capitulaire à quelle commission il est inscrit afin qu’il puisse, entre temps, étudier soigneusement les questions relevant de sa propre commission.
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416. – Ante bimestre quod praecedit capituli generalis celebrationem singuli priores provinciales mittant ad magistrum Ordinis relationem criticam, a consilio provinciali adprobatum, circa statum provinciae secundum schema ad hoc a consilio generalitio exaratum, in qua graviora problemata et aspectus statistici distincte illustrentur. Exemplar huius relationis singulis vocalibus in capitulo distribuatur.
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416. – [Ordination] Dans les deux mois qui précèdent la célébration du chapitre général, chaque Prieur provincial doit envoyer au Maître de l’Ordre un rapport critique, approuvé par le conseil provincial, sur l’état de la province, cela selon le modèle établi par le conseil généralice et dans lequel les problèmes plus graves et les indications statistiques seront présentés avec netteté. Un exemplaire de ce rapport doit être distribué à chacun des vocaux au chapitre.
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417. – Capitulum generale, praeside magistro vel vicario Ordinis, sequenti modo celebretur :
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417. – [Ordination] Le chapitre général, sous la présidence du Maître ou du vicaire de l’Ordre, doit être célébré de la manière suivante :
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§ I. – Die ante inceptionem capituli :
1° examinentur testimoniales vocalium a tribus fratribus a praeside designatis, sic tamen ut de gravioribus difficultatibus referre debeant vocalibus capituli ;
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§ I. La veille de l’ouverture du chapitre :
1° les testimoniales des vocaux seront examinées par trois frères désignés par le président, sauf (pour eux) à devoir référer aux vocaux du chapitre des difficultés plus graves ;
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2° designentur a praeside duo saltem actuarii qui ab aliis scriptoribus adiuvari possunt ;
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2° seront désignés par le président deux secrétaires au moins, qui peuvent être aidés par d’autres rédacteurs ;
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3° designentur ex vocalibus, de consensu capituli, tres revisores quorum erit tempestive textus acceptatos comprobare ;
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3° seront désignés parmi les vocaux, avec le consentement du chapitre, trois réviseurs chargés de vérifier en temps opportun les textes adoptés ;
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4° praeses, audito capitulo, confirmet distributionem iam factam inter varias commissiones, quam, si opportunum duxerit, mutare poterit.
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4° le président, le chapitre entendu, confirmera la répartition déjà faite entre les diverses commissions, qu’il peut modifier s’il le juge opportun.
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§ II. – Capitulum incipiat cum celebratione Missae de Spiritu Sancto. Post homiliam fiant, in oratione fidelium, deprecationes pro felici exitu capituli, pro vivis et defunctis.
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§ II. Le chapitre commencera avec la célébration de la messe du Saint-Esprit. Après l’homélie, dans la prière des fidèles, on priera pour le succès du chapitre, pour les vivants et les morts.
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1° In prima sessione plenaria capituli generalis tractetur de modo procedendi ;
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1° A la première session plénière du chapitre général, sera examinée la manière de procéder.
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2° commissiones laborem suum incipiunt. Praeses uniuscuiusque commissionis, audito ceterorum voto, secretarium designet ex vocalibus vel ex aliis participantibus, qui accurate processus verbales conscribat ; commissio omnia negotia pertractet et concludat per vota publica vel secreta ; praeses vero commissionis praesidi capituli referat necnon eidem capitulo in plenariis sessionibus. Resolutiones autem cuiusque commissionis, in scriptis redactae, omnibus vocalibus necnon aliis participantibus ante sessiones plenarias distribuantur ;
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2° Les commissions ensuite commencent leur travail. Le président de chacune, ayant pris l’avis des autres membres, désignera parmi les vocaux ou les autres participants un secrétaire qui rédigera avec soin les procès-verbaux ; la commission débattra de toutes les affaires et conclura par votes publics ou secrets ; le président de commission fera rapport au président du chapitre et au chapitre lui-même dans les séances plénières. Les conclusions de chaque commission, mises par écrit, seront distribuées à tous les vocaux ainsi qu’aux autres participants avant les sessions plénières.
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3° magister rationem reddat de statu Ordinis ;
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3° Le Maître rendra compte de l’état de l’Ordre.
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4° magister relationem de acceptis et expensis personalibus tradat commissioni de administratione oeconomica, quae de ea capitulum certius faciat ;
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4° Le Maître déposera un rapport sur ses recettes et dépenses personnelles devant la commission de l’administration économique, qui en informera le chapitre.
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5° in capitulo electivo, die quinta ab inceptione eiusdem capituli, procedatur ad electionem magistri Ordinis ;
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5° Dans un chapitre d’élection, le cinquième jour après l’ouverture du chapitre, on procédera à l’élection du Maître de l’Ordre.
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6° vocales cum magistro negotia tractent et diffiniant, servata votorum maioritate, et quidem per suffragium secretum quando praeses vel notabilis vocalium pars id petierit. Quod si partes aequales fuerint, res ad ulterius examen et novam votationem remittatur. Si tunc iterum habeatur aequalitas, praeses capituli suo voto paritatem dirimat. Quaestiones resolvantur per viam admonitionis, declarationis aut ordinationis, et si nova constitutio sit facienda expressis verbis fiat ;
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6° Les vocaux avec le Maître traiteront et décideront des affaires, les votes se faisant à la majorité, et par suffrages secrets quand le président ou une part notable des vocaux le demandera. En cas d’égalité des suffrages, l’affaire sera renvoyée à un nouvel examen et à un nouveau vote. Si à nouveau il y a égalité, le président du chapitre tranchera par son vote. Les questions seront réglées sous la forme d’admonition, de déclaration ou d’ordination, et s’il s’agit d’une nouvelle constitution à faire, il faut le dire expressément.
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7° vocales quaestiones discutiendas proponere possunt etiam tempore celebrationis capituli ; determinent tempus tractandorum ;
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7° Les vocaux peuvent proposer des questions à discuter même au cours de la célébration du chapitre ; ils détermineront le temps des débats.
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8° Sessio a solis vocalibus tenetur si tertia pars capitularium aut praevie illud petivit, aut aliquo petente per votum approbavit ; (K, n. 378)
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8° Il y a session des seuls vocaux sur demande préalable d’un tiers des capitulaires, ou leur approbation par vote de la demande (K, n. 378)
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9° infra duos dies post quamlibet sessionem processus verbales necnon textus acceptati et a revisoribus comprobati, in loco apto collocentur ut ab omnibus inspici possint. Si vero oriatur dubium circa textum acceptatum, revisores quamprimum rem ad capitulum deferant ;
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9° Dans les deux jours suivant chaque session, les procès-verbaux ainsi que les textes adoptés et vérifiés par les réviseurs seront disposés dans un lieu permettant à tous les vocaux d’en prendre connaissance. S’il surgit un doute à propos d’un texte adopté, les réviseurs en saisiront aussitôt le chapitre.
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10° in actis notetur tempus et locus proximi capituli ;
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10° Dans les Actes seront indiqués la date et le lieu du prochain chapitre.
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11° acta durante capitulo conficiantur et a praeside, revisoribus et actuariis subscribantur.
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11° Les Actes doivent être rédigés pendant le chapitre et signés par le président, les réviseurs et les secrétaires.
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§ III. – Magister, si eum a capitulo abesse contigerit, instituat vicarium ex vocalibus assumptum qui suas vices in omnibus gerat.
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§ III. S’il arrive que le Maître s’absente du chapitre, il doit instituer un vicaire choisi parmi les vocaux, qui le remplacera en tout.
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418. – § I. – Districte prohibetur ne priores provinciales diffinitoribus vel diffinitores prioribus provincialibus per suas diffinitiones praeiudicium aliquod audeant generare. Quod si facere attentaverint, irritum sit et inane.
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418. – [Constitution] § I. Il est strictement interdit aux Prieurs provinciaux et aux définiteurs d’oser par leurs décisions se porter mutuellement préjudice. S’ils tentaient de le faire, ce serait nul et non avenu.
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§ II. – Secretum capituli ab omnibus participantibus servandum est quoad ea quae damnum seu praeiudicium Ordini vel fratribus afferre possunt. Praeses autem determinare potest si quid aliud sub secreto cervandum erit.
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§ II. Le secret du chapitre doit être gardé par tous les participants sur tout ce qui peut porter dommage ou préjudice à l’Ordre ou aux frères. Le président peut déterminer si quelque chose d’autre doit être tenu secret.
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419. – § I. – Processus verbales sessionum a magistro Ordinis et actuariis subscripti, una cum documentis ad ipsum capitulum pertinentibus, in archivo Ordinis reponantur.
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419. – [Ordination] § I. Les procès-verbaux des sessions signées par le Maître de l’Ordre et les secrétaires ainsi que les documents relatifs au chapitre sont à déposer aux archives de l’Ordre.
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§ II. – Acta capituli, typis edita, ad omnes provincias quantocius mittantur ; in singulis Ordinis conventibus saltem in duplici exemplari habeantur, et, prout ab ipso capitulo determinatum fuerit, legantur.
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§ II. Les Actes du chapitre, une fois imprimés, doivent être envoyés au plus vite à toutes les provinces ; dans chaque couvent de l’Ordre il devra y en avoir au moins deux exemplaires et lecture en sera faite selon la détermination du chapitre lui-même.
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420. – Magister Ordinis non potest mutare acta et decreta capitularia, sed potest, et quidem solus, in illis dispensare eaque declarare.
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420. – [Constitution] Le Maître de l’Ordre ne peut changer les actes et décrets du chapitre mais il peut, et lui seul, en donner dispense et interprétation.
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Art. IV – De capitulo generalissimo
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Article IV - Le chapitre généralissime
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421. – Capitulum generalissimum (cf. n. 276 § II) constituunt magister Ordinis, ex-magistri Ordinis, priores provinciales et duo diffinitores ex qualibet provincia a capitulo provinciali electi.
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421. – [Constitution] Le chapitre généralissime (cf. n° 276, § II) se compose du Maître de l’Ordre, des ex-Maîtres de l’Ordre, des Prieurs provinciaux et de deux définiteurs de chaque province élus par le chapitre provincial.
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422. – Duo diffinitores capituli generalissimi :
1° debent eligi ad hoc, vel in capitulo provinciali vel in capitulo extraordinario electivo ;
2° easdem habeant condiciones ac diffinitores capituli generalis, excepto quod eligi possunt qui in capitulo generali immediate praecedenti diffinierunt.
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422. – [Constitution] Les deux définiteurs du chapitre généralissime :
1° doivent être élus à cette fin, soit au chapitre provincial, soit à un chapitre extraordinaire d’élection ;
2° doivent satisfaire aux mêmes conditions que les définiteurs du chapitre général, à cette exception que sont éligibles ceux qui ont été définiteurs au chapitre général immédiatement précédent.
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423. – § I. – Capitulum generalissimum non convocetur, nisi maior pars provinciarum illud petierit et duobus annis antea annuntietur, nisi urgens fuerit necessitas.
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423. – [Constitution] § I. Le chapitre généralissime ne doit être convoqué que sur la demande de la majeure partie des provinces et il doit être annoncé deux ans à l’avance, à moins d’une nécessité urgente.
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§ II. – In convocatione, praeparatione et celebratione serventur praescripta pro capitulis generalibus.
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§ II. Pour sa convocation, sa préparation et sa célébration, seront observées les prescriptions relatives aux chapitres généraux.
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Art. V – De consilio generalitio
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Article V - Le conseil généralice
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424. – § I. – Consilium generalitium constituitur praeside magistro vel vicario Ordinis aut eorum vicario, ex sociis magistri Ordinis et procuratore generali, quorum consensus vel consilium exquirendum est secundum leges nostras et ius commune.
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424. – [Constitution)] § I. Le conseil généralice est constitué, sous la présidence du Maître ou du vicaire de l’Ordre ou bien de leur vicaire, des socius du Maître de l’Ordre et du procureur général, dont le consentement ou l’avis est requis selon nos lois et le droit commun.
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§ II. – Magister Ordinis potest consiliarios convocare ad eorum consilium et opinionem exquirenda quando sibi bene visum fuerit etiamsi a nulla lege requiratur.
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§ II. Le Maître de l’Ordre peut convoquer ses conseillers pour demander leurs conseil et opinion quand il l’estimera bon, même si cela n’est exigé par aucune loi.
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Art. VI – De sociis magistri Ordinis
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Article VI - Les socius du Maître de l’Ordre
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425. – § I. – Socii adiuvant magistrum Ordinis in exercitio sui muneris super totum Ordinem ; eorum consensu vel consilio magister Ordinem regit, tractando et decernendo quaestiones maioris momenti pro vita totius Ordinis.
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425. – [Constitution] § I. Les socius aident le Maître de l’Ordre dans l’exercice de sa charge sur l’Ordre tout entier ; avec leur consentement ou leur conseil, le Maître gouverne l’Ordre, traitant et tranchant les questions de plus grande importance pour la vie de tout l’Ordre.
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§ II. – Socii magistri Ordinis sunt non minus quam octo et non plus quam decem. Ex eis duo praeponuntur negotiis quae respective apostolatum et vitam intellectualem in Ordine respiciunt, aliis cura confertur de relatione provinciarum cum Ordine et de aliis materiis forte a magistro Ordinis ipsis commissis (cf. n. 428).
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§ II. Les socius du Maître de l’Ordre sont au moins huit et pas plus de dix. Parmi eux, deux sont préposés aux affaires qui concernent l’un l’apostolat, l’autre la vie intellectuelle dans l’Ordre ; les autres s’occupent des relations des provinces avec l’Ordre et de toutes les autres matières que pourrait leur confier le Maître de l’Ordre (cf. n° 428).
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426. – Ad socium pro apostolatu in Ordine praecipue haec pertinent :
1° adiuvare magistrum Ordinis in omnibus quae ad ministerium verbi spectant ;
2° curam habere pro toto Ordine de problematibus exsurgentibus circa vitam apostolicam et evangelizationem ;
3° tamquam munus speciale circa missiones Ordinis habet negotia earum apud Sanctam Sedem pertractare, magistrum Ordinis in regimine missionum adiuvare, informationes missionales colligere et communicare.
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426. – [Ordination] Au socius pour l’apostolat dans l’Ordre, il revient principalement de :
1° aider le Maître de l’Ordre dans tout ce qui touche le ministère de la parole ;
2° être attentif pour tout l’Ordre aux problèmes apparaissant en matière de vie apostolique et d’évangélisation ;
3° en tant que chargé spécialement des missions de l’Ordre, traiter leurs affaires avec le Saint-Siège, aider le Maître de l’Ordre dans le gouvernement des missions, rassembler et notifier les informations en la matière.
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427. – § I. – Ad socium pro vita intellectuali in Ordine praecipue haec pertinent :
1° adiuvare magistrum Ordinis in promotione missionis doctrinalis Ordinis, secundum n. 90 § II ;
2° omnes provincias adiuvare ut optime provideant de fratrum formatione intellectuali tam initiali quam permanenti ;
3° curam habere de omnibus quae ad studiorum centra sub immediata iurisdictione magistri Ordinis pertinent, inclusis Institutis scientificis et Commissione sic dicta Leonina ;
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427. – [Ordination] § I. Au socius pour la vie intellectuelle dans l’Ordre, il revient principalement de :
1° aider le Maître de l’Ordre à promouvoir la mission doctrinale de l’Ordre, selon le n° 90 § II ;
2° aider toutes les provinces à pourvoir le mieux possible à la formation intellectuelle des frères tant initiale que permanente ;
3° être attentif à tout ce qui touche les centres d’études placés sous l’immédiate juridiction du Maître de l’Ordre, y compris les instituts scientifiques et la Commission dite Léonine ;
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4° opportunis temporibus regentes et promotores unius vel plurium regionum congregare, congressus fovere etc. ;
5° negotia de studiis in Ordine apud Sanctam Sedem pertractare.
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4° en temps opportun réunir les régents et promoteurs d’une ou plusieurs régions, favoriser les congrès ;
5° traiter avec le Saint-Siège les affaires concernant les études dans l’Ordre.
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§ II. – Socio pro vita intellectuali ne imponantur alia officia quae eum in exercitio sui muneris impediant.
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§ II. Au socius pour la vie intellectuelle ne seront pas imposés d’autres offices qui le gêneraient dans l’exercice de sa charge.
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428. – § I. – Alii socii mutuas relationes provinciarum cum magistro Ordinis fovent, illumque adiuvant communicando decisiones necnon directivas normas regiminis centralis provinciis sibi addictis, illasque bene cognoscendo et, iuxta dispositiones magistri Ordinis, assidue frequentando et etiam illius vice visitando. Super singulas provincias tamen nulla potestate gaudent.
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428. – [Ordination] § I. Les autres socius favorisent les relations mutuelles des provinces avec le Maître de l’Ordre, ils l’aident en communiquant les décisions et directives du gouvernement central aux provinces qui leur sont confiées et qu’ils connaîtront bien et fréquenteront assidûment d’après les dispositions du Maître de l’Ordre, et même en les visitant à sa place. Cependant, ils ne jouissent d’aucun pouvoir sur aucune province.
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§ II. – Eorum munus praecipuum est provincias adiuvare et inter illas eiusdem regionis collaborationem promovere, in praxim reducendo ea quae de hoc in nn. 390-395 dicuntur. Praeponi etiam possunt, de iudicio magistri Ordinis, aliquibus Secretariatibus.
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§ II. Leur charge principale est d’aider les provinces et de promouvoir la collaboration entre celles d’une même région, faisant passer dans les faits ce qui est dit à ce sujet aux nn. 390–395. Ils peuvent être préposés aussi, au jugement du Maître de l’Ordre, à quelques secrétariats.
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429. – § I. – Omnes socii instituuntur a magistro Ordinis, manent in munere ad sexennium, possunt tamen ad alterum sexennium iterum institui : semper relicta novo magistro Ordinis libertate fratres ad consilium generalitium pertinentes mutandi.
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429. – [Constitution] § I. Tous les socius sont institués par le Maître de l’Ordre, ils restent en charge pour six ans, ils peuvent cependant être réinstitués pour six autres années ; la liberté étant toujours laissée au nouveau Maître de l’Ordre de changer les frères appartenant au conseil généralice.
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