Caput XIII - De regimine conventus
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Chapitre XIII - Le gouvernement du couvent
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Art. I – De priore conventuali
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Article premier - Le prieur conventuel
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298. – Prior conventualis habet potestatem ordinariam ad normam iuris, tam pro foro interno quam pro foro externo, in fratres suo conventui assignatos vel ibi degentes.
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298. – [Constitution] Le prieur conventuel a pouvoir ordinaire selon le droit, tant au for interne qu’au for externe, sur les frères assignés à son couvent ou y résidant.
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299. – Prior « non se existimans potestate dominante sed caritate serviente felicem95 » :
1° vitam fraternam regularem et apostolicam promoveat ;
2° fratribus de necessitatibus provideat ;
3° sollicitus sit ut fratres propriis obligationibus satisfaciant.
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299. – [Constitution] Le prieur, « ne s’estimant pas heureux de dominer par son pouvoir mais de servir par la charité95 », doit :
1° promouvoir la vie fraternelle régulière et apostolique ;
2° pourvoir aux besoins des frères ;
3° veiller à ce que les frères satisfassent à leurs propres obligations.
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300. – Prior : 1° saepe verbum Dei fratribus proponat et sacrificium Missae pro eis offerat ;
2° consilium fratrum libenter exquirat, eorum responsabilitatem stimulet, et collaborationem omnium in bonum communitatis et salutem hominum foveat.
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300. – [Ordination] Le prieur : 1° doit souvent présenter aux frères la parole de Dieu et offrir le sacrifice de la messe pour eux ;
2° doit demander volontiers l’avis des frères, stimuler leur responsabilité et encourager la collaboration de tous pour le bien de la communauté et le salut des hommes.
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301. – § I. – Prior officium suum ordinarie obtinet per electionem canonicam a superiore confirmatam. Perdurat in eo non ultra triennium, quo exacto potest ad idem munus iterum assumi, sed non tertio immediate in eodem conventu.
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301. – [Constitution] § I. Le prieur tient normalement son office de l’élection canonique confirmée par le supérieur. Il y demeure pour trois ans ; au terme, il peut être reconduit à la même charge, mais il ne peut l’être une troisième fois immédiatement dans le même couvent.
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§ II. Officium incipit a die acceptationis et terminatur completo, eodem die, fine triennii.
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§ II. Son office commence le jour de l’acceptation et se termine les trois ans accomplis, le même jour.
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302. – § I. – Si contingat triennium prioris terminari infra trimestre quod praecedit celebrationem capituli provincialis vel electionem prioris provincialis, prorogatur prioris auctoritas usque ad completum capitulum vel, si prior provincialis extra capitulum eligatur, usquedum prior provincialis suum officium assumpserit.
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302. – [Ordination] § I. S’il arrive que le triennat du prieur se termine dans le trimestre qui précède la célébration du chapitre provincial ou l’élection du Prieur provincial, l’autorité du prieur est prorogée jusqu’à la fin du chapitre ou, dans le cas du Prieur provincial élu hors chapitre, jusqu’à son entrée en fonction.
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§ II. – Ubi, iusta de causa, videatur non expedire ut electio prioris celebretur infra mensem post vacationem prioratus, prior provincialis, audito capitulo conventus, potest priorem cessantem vel suppriorem in capite in suum vicarium pro regimine conventus non tamen ultra sex menses instituere, nisi infra semestre celebrandum sit capitulum provinciale.
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§ II. Là où, pour une juste cause, il ne semble pas expédient de célébrer l’élection du prieur dans le mois qui suit la vacance du priorat, le Prieur provincial, après avoir entendu le chapitre conventuel, peut instituer pour six mois maximum comme son vicaire pour le gouvernement du couvent, le prieur sortant de charge ou le sous-prieur in capite ; cela ne se peut si dans ce semestre doit être célébré le chapitre provincial.
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303. – Prior instituere potest in suum vicarium, si opportunum iudicaverit, aliquem fratrem presbyterum in conventu assignatum, qui habeat potestatem quam idem prior ei commiserit.
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303. – [Ordination] Le prieur peut instituer comme son vicaire, s’il le juge opportun, un frère prêtre assigné au couvent, qui aura comme pouvoirs ceux que le prieur lui aura confiés.
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304. – Absentibus priore, suppriore et vicario, presbyter in ordine antiquior, habens vocem activam et in conventu assignatus, tamquam vicarius habeatur.
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304. – [Ordination] En l’absence du prieur, du sous-prieur et du vicaire, doit être considéré comme vicaire le prêtre le plus ancien dans l’Ordre, ayant voix active et assigné au couvent.
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305. – § I. - Prior qui ob infirmitatem impeditur a suis muneribus rite obeundis, si spes non appareat valetudinis intra sex menses recuperandae, officio suo renuntiet.
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305. – [Ordination] § I. Le prieur qui par une raison de santé est empêché d’exercer convenablement ses fonctions, doit renoncer à son office s’il n’y a pas espoir de guérison dans les six mois.
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§ II. – Si voluntatem suam renuntiandi communicare non potest vel non vult, supprior, audito consilio, casum ad priorem provincialem submittat.
(P, n. 487; K, n. 364)
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§ II. – S’il ne peut ou ne veut faire connaître sa volonté de renoncer, le sous-prieur, après audition du Conseil, soumettra le cas au prieur provincial. (P, n. 487; K, n. 364)
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306. – In fine sui officii, prior rationem reddat sui regiminis iuxta determinationem in statuto cuiusque provinciae faciendam.
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306. – [Ordination] A la fin de son office, le prieur doit rendre compte de son gouvernement selon ce qui aura été déterminé dans le statut de chaque province.
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Art. II – De capitulo conventuali
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Article II - Le chapitre conventuel
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307. – Capitulum conventuale est coadunatio fratrum, praeside priore, ad tractandum vel decernendum de iis quae ad vitam communem et apostolicam necnon ad bonam administrationem conventus spectant.
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307. – [Constitution] Le chapitre conventuel est la réunion des frères sous la présidence du prieur pour traiter ou décider de ce qui concerne la vie commune et apostolique du couvent, ainsi que sa bonne administration.
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308. – § I. – Ad capitulum pertinent fratres qui voce activa gaudent in conventu.
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308. – [Constitution] § I. Appartiennent au chapitre les frères qui jouissent de la voix active dans le couvent.
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§ II. – Quando agitur de acceptatione ad professionem, omnes fratres sollemniter professi votum habent et convocari debent, ad normam n. 208.
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§ II. Quand il s’agit de l’admission à la profession, tous les frères profès solennels ont droit de vote et doivent être convoqués, conformément au n° 208.
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309. – § I. – Capitulo adsit secretarius, unico scrutinio ab eodem electus. Res deliberatas et resolutiones capituli in libro ad hoc deputato conscribat.
(P, n. 488; K, n. 365)
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309. – [Ordination] § I. Au chapitre doit être présent un secrétaire, élu par celui-ci à un seul scrutin. Il consignera les sujets traités et les décisions du chapitre dans un livre prévu à cet effet.
(P, n. 488; K, n. 365)
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§ II. – De iudicio prioris, consentiente capitulo ad illud quandoque possunt vocari et audiri fratres professi non vocales, quin tamen habeant votum.
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§ II. Au jugement du prieur, avec le consentement du chapitre, peuvent aussi y être appelés et entendus les frères profès non vocaux, sans que pour autant ils aient droit de vote.
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310. – Capituli est :
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310. – [Constitution] Il appartient au chapitre de :
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1° eligere priorem necnon socium vel socios prioris euntis ad capitulum provinciale, salvo n. 490 ;
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1° élire le prieur ainsi que le ou les délégués accompagnant le prieur au chapitre provincial, étant sauf le n° 490 ;
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2° consensum dare ad institutionem vel amotionem supprioris proponente priore ;
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2° donner son consentement à la proposition du prieur pour l’institution ou le changement du sous-prieur ;
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3° eligere membra consilii conventualis, ad normam n. 315, 2° ;
4° suffragium ferre, ad normam nn. 192, 196, 202, 206, 207, pro admissione fratrum ad professionem ;
5° mittere ad capitulum provinciale et generale petitiones vel quaestiones ibi examinandas ;
6° eligere lectorem conventualem.
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3° élire les membres du conseil conventuel, selon le n° 315, 2° ;
4° voter, conformément aux nn. 173, 192, 197, 202, 206, 207, pour l’admission des frères à la profession ;
5° envoyer au chapitre provincial et général des demandes ou des questions y devant être examinées ;
6° élire le lecteur conventuel.
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311. – § I. – Capituli etiam est :
1° vitam communitatis ordinare, infra limites legum nostrarum, in iis quae secundum determinationem capituli provincialis, iudicio conventus relinquuntur ;
2° negotia graviora iudicio praesidis circa apostolatum et administrationem temporalem conventus tractare, salvis iuribus prioris provincialis.
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311. – [Ordination] § I. Il appartient encore au chapitre de :
1° organiser la vie de la communauté, dans les limites de nos lois, pour les points laissés au jugement du couvent, selon la détermination du chapitre provincial ;
2° traiter les affaires particulièrement importantes au jugement du président, concernant l’apostolat et l’administration temporelle du couvent, étant saufs les droits du Prieur provincial.
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§ II - Ad hoc quod vita communis apostolatui inserviat et laboribus fratrum locupletetur, quilibet conventus elaboret proprium programma seu schema vitae apostolicae. Schema hoc ab omnibus praeparatum et revisum, a priore provinciali adprobari debet. Hoc modo eliminabitur activitas individualis a propria communitate et a priore provinciali non admissa.
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§ II - La vie commune doit favoriser l’apostolat et s’enrichir des travaux des frères. A cet effet, chaque couvent élaborera son propre programme ou projet de vie apostolique. Préparé et contrôlé par tous les frères, ce projet devra être approuvé par le Prieur provincial. Ainsi sera écartée toute activité individuelle non admise par la communauté et le Prieur provincial.
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§ III. – Capitulum provinciale determinet quaenam in capitulo conventuali voto decisivo decernenda sint.
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§ III. Le chapitre provincial doit déterminer les cas devant être adoptés par vote décisif en chapitre conventuel.
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312. – § I. – Ius convocandi capitulum, quod pluries in anno habendum est, uni praesidi competit.
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312. – [Ordination] § I. Le droit de convoquer le chapitre, qui doit avoir lieu plusieurs fois dans l’année, revient à son seul président.
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§ II. – Convocatio capituli semper publice et in scriptis fieri debet.
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§ II. La convocation du chapitre doit toujours se faire publiquement et par écrit.
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§ III. – Capitulares possunt ante capitulum aliqua negotia tractanda praesidi proponere ; si autem tertia pars capituli aliquod negotium proposuerit, praeses tenetur hoc discussioni submittere. Durante capitulo nullum negotium proponatur nisi praeses in eo consenserit vel ad hoc invitaverit.
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§ III. Avant le chapitre, les capitulaires peuvent proposer au président des affaires à traiter ; et si le tiers du chapitre a proposé une affaire, le président est tenu de la soumettre à discussion. Pendant le chapitre aucune affaire ne doit être proposée à moins que le président n’y ait consenti ou n’y ait invité.
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§ IV. – Ne quid ex abrupto decernendum in capitulo proponatur, die saltem una vel altera antequam capitulum coadunetur, dummodo absit a mora periculum, de omnibus ac singulis tractandis vocales fiant certiores.
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§ IV. Afin d’éviter au chapitre d’avoir à décider sur une proposition à l’improviste, un jour ou deux au moins avant la réunion du chapitre, les vocaux doivent être informés de l’ensemble des points à traiter et un par un, pourvu qu’il n’y ait péril à différer.
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§ V. – Quando agitur de admissione ad professionem, semper adsit ad minus media pars ex illis qui vocem habent et in conventu habitualiter resident.
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§ V. Quand il s’agit de l’admission à la profession, doit toujours être présente au moins la moitié de ceux qui ont droit de vote et qui résident habituellement dans le couvent.
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§ VI. – Praeses determinare potest quid sub secreto servandum erit.
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§ VI. Le président peut déterminer ce qui doit rester secret.
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313. – § I. – In deliberationibus semper sufficit simplex votorum maioritas, abstentionibus non computatis.
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313. – [Ordination] § I. Dans les délibérations il suffit toujours de la majorité simple des votes, les abstentions n’étant pas comptées.
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§ II. – Si vota fuerint aequalia, praeses ad breve tempus decisionem differre potest antequam causam dirimat, salvo CIC 127 § I.
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§ II. En cas d’égalité des suffrages, le président peut différer la décision pour un court temps avant de trancher la cause, étant sauf le canon 127 § 1.
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§ III. - Res ordinarie per vota secreta decernantur.
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§ III. Normalement les affaires sont décidées par vote secret.
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Art. III – De consilio conventuali
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Article III - Le conseil conventuel
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314. – Consilium conventuale est coadunatio fratrum, praeside priore, quorum ipse consensum aut consilium ad normam legum nostrarum exquirere debet.
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314. – [Constitution] Le conseil conventuel est la réunion des frères, sous la présidence du prieur, à qui celui-ci doit demander le consentement ou l’avis conformément à nos lois.
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315. – Ad consilium pertinent :
1° supprior ;
2° duo saltem fratres vocales, numquam tamen plus quam octo, a capitulo conventuali ad triennium electi et a priore provinciali adprobati. Numerus eligendorum ab ipso capitulo determinetur ;
3° praeterea, in conventibus formationis, magister novitiorum, fratrum studentium et fratrum cooperatorum, necnon moderator centri studiorum institutionalium.
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315. – [Constitution] Font partie du conseil :
1° le sous-prieur ;
2° des frères vocaux, deux au moins mais jamais plus de huit, élus pour trois ans par le chapitre conventuel et approuvés par le Prieur provincial. Le nombre des frères à élire doit être fixé par le chapitre lui-même ;
3° en outre, dans les couvents de formation, le maître des novices, des frères étudiants et des frères coopérateurs, ainsi que le modérateur du centre des études institutionnelles.
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315-bis. – In conventibus ubi adsunt octo vocales vel minus, petente capitulo conventuali, prior provincialis permittere potest ut consilium huius conventus non sit a capitulo distinctum.
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315-bis. – [Ordination] Dans les couvents où il n’y a pas plus de huit vocaux, le Prieur provincial peut, à la demande du chapitre conventuel, permettre que conseil et chapitre ne soient pas distincts.
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316. – Secretarius consilii, unico scrutinio ab eodem consilio electus, si non sit ex membris, votum non habet. Res deliberatas et resolutiones consilii in libro ad hoc deputato conscribat.
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316. – [Ordination] Le secrétaire du conseil, élu par scrutin unique par ce même conseil, n’a pas droit de vote s’il n’en est pas membre. Il doit consigner dans le livre destiné à cet usage les délibérations et résolutions.
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317. – § I. – Exceptis casibus a iure expressis, vota consilii sunt decisiva et non consultiva tantum.
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317. – [Ordination] § I. A l’exception des cas prévus expressément par le droit, les votes du conseil sont décisifs et non pas seulement consultatifs.
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§ II. – In casibus urgentioribus quando plures adesse non possunt, sufficit ut praeter praesidem consilii adsint saltem duo consiliarii.
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§ II. Dans les cas les plus urgents, quand plusieurs (membres) ne peuvent être présents, il suffit que soient présents au moins deux conseillers en plus du président du conseil.
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§ III. – Syndicus semper vocetur ad deliberationes consilii participandas, quin tamen votum habeat, nisi jam sit membrum eiusdem.
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§ III. Le syndic du couvent sera toujours appelé à participer aux délibérations du conseil, sans pour autant pouvoir voter, à moins qu’il ne soit déjà membre du conseil.
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§ IV. – Alii officiales conventus ad consilium vocentur ut audiantur, quando agendum erit de negotiis quae ad eorum munus spectant.
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§ IV. Les autres officiers du couvent seront appelés au conseil pour être entendus quand il s’agira d’affaires concernant leurs charges.
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318. – Consilii est :
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318. – [Constitution] Il appartient au conseil de :
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1° consensum dare ad institutionem vel amotionem syndici ;
2° suffragium ferre, ad normam nn. 192, 196, 197, 202, 206, 207, pro admissione fratrum ad professionem ;
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1° donner son consentement pour l’institution ou le changement du syndic ;
2° voter, conformément aux nn. 192, 196, 197, 202, 206, 207 pour l’admission des frères à la profession ;
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3° dimittere tum postulantem tum novitium in casu urgenti ;
4° dare adprobationem de moribus iure nostro requisitam pro examinibus subeundis vel pro ordinibus suscipiendis ;
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3° renvoyer soit un postulant soit un novice, en cas d’urgence ;
4° donner l’approbation requise par notre droit sur le comportement religieux en vue des examens à subir ou des ordres à recevoir ;
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5° adprobare rationem syndici et aliorum administratorum, necnon omnia alia de administratione oeconomica decernere ad normam nn. 563 § I, 568 ;
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5° approuver la reddition de comptes du syndic et des autres administrateurs, et de plus décider, conformément aux nn. 563 § I, 568, sur tous les autres points de l’administration économique ;
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6° decernere ea omnia quae a capitulo provinciali examini et decisioni consilii relinquuntur.
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6° décider de tout ce qui est laissé à son examen et à sa décision par le chapitre provincial.
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319. – Semel saltem in mense, consilium coadunetur et negotia gerat iuxta normas supra nn. 312 et 313 pro capitulo conventuali statutas.
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319. – [Ordination] Au moins une fois par mois le conseil doit être réuni et il doit traiter les affaires selon les règles fixées ci-dessus aux nn. 312 et 313 pour le chapitre conventuel.
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Art. IV – De officialibus conventus
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Article IV - Les officiers du couvent
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320. – Supprior vices prioris gerit et auxilium ei praestat in regimine conventus.
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320. – [Constitution] Le sous-prieur remplace le prieur et lui apporte son aide dans le gouvernement du couvent.
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321. – Supprior habeat qualitates requisitas n. 443 §§ I et II.
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321. – [Constitution] Le sous-prieur doit avoir les qualités requises par le n° 443 §§ I et II.
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322. – § I.- Supprior instituatur a priore non ultra trimestre ab acceptatione prioratus, ad normam n. 310, 2°. Si infra hunc terminum non instituatur, ius eum instituendi ad priorem provincialem devolvitur. In eodem officio institui potest immediate secunda vice, non vero tertia, nisi de consensu prioris provincialis.
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322. – [Ordination] § I. Le sous-prieur est institué par le prieur dans le trimestre suivant l’acceptation de son priorat, selon la norme du n° 310, 2°. S’il n’a pas été institué dans cette limite, le droit de l’instituer revient au Prieur provincial. Il peut être institué une deuxième fois immédiatement dans la même charge, mais pas une troisième, sauf consentement du Prieur provincial.
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§ II. - Supprior in officio permanet usquedum prior nuper electus suppriorem instituerit ad normam § I.
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§ II. Le sous-prieur conserve sa charge jusqu’à ce qu’un nouveau prieur élu institue un sous-prieur selon la norme du § I.
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§ III. - Si alia de causa suppriorem a suo officio cessare contingat, prior intra mensem novum suppriorem instituere debet ; secus ius eum instituendi ad priorem provincialem devolvitur.
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§ III. Si le sous-prieur a dû cesser son office pour une autre raison, le prieur doit instituer un nouveau sous-prieur dans le mois ; sinon, le droit de l’instituer revient au Prieur provincial.
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323. – vacat
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323. – [Ordination, abrogée]
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324. – Absente priore, supprior potest praeesse capitulo et consilio conventuali, necnon vicarium ad breve tempus instituere.
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324. – [Ordination] En l’absence du prieur, le sous-prieur peut présider le chapitre et le conseil conventuel et aussi instituer un vicaire pour un court temps.
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325. – Cessante priore ab officio, supprior vocatur in capite, et tunc quousque novus prior in conventu praesens fuerit, vi officii sui eamdem potestatem et iurisdictionem habet ac prior.
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325. – [Constitution] Quand le prieur quitte son office, le sous-prieur est appelé in capite, et alors, jusqu’au moment où le nouveau prieur est présent dans le couvent, il a, en raison de son office, même pouvoir et même juridiction que le prieur.
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326. – Supprior in capite non potest facere mutationes notabiles in conventu, et tenetur rationem sui regiminis reddere novo priori coram consilio.
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326. – [Ordination] Le sous-prieur «in capite» ne peut faire des changements importants dans le couvent, et il est tenu de rendre compte de son gouvernement au nouveau prieur devant le conseil.
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326 bis. – § I. – Lector conventualis eligitur ad triennium a capitulo conventuali et confirmatur a priore provinciali.
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326 bis. – [Constitution] § I. Le lecteur conventuel est élu pour trois ans par le chapitre du couvent et confirmé par le provincial.
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§ II. Lectoris conventualis est, secundum determinationes capituli provincialis :
1° ratione habita eorum quae agenda in vita apostolica capitulum conventuale decrevit (n. 307), studium promovere quaestionum quae forte ipsis adnectuntur ;
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§ II. Les fonctions du lecteur conventuel, en conformité avec les directives du chapitre provincial, sont :
1° tenant compte de ce que le chapitre conventuel a décidé pour les activités apostoliques (n° 307), promouvoir l’étude des questions qui peuvent s’y rattacher ;
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2° curare ut decisiones commissionis de vita intellectuali provinciae a priore provinciali confirmatae in suo conventu in praxim reducantur ;
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2° veiller à ce que les décisions de la commission pour la vie intellectuelle de la province qui ont été confirmées par le Prieur provincial, soient mises en application dans son couvent ;
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3° colloquia de quaestionibus hodiernis promovere ;
4° formationem permanentem communitatis in adiutorium prioris promovere.
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3° promouvoir des échanges sur les questions actuelles ;
4° promouvoir la formation permanente de la communauté pour aider le prieur.
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327. – Syndicus conventus est administrator bonorum temporalium sub directione prioris ; munus suum exercet secundum normas pro administratione statutas.
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327. – [Constitution] Le syndic du couvent est l’administrateur des biens temporels sous la direction du prieur ; il exerce sa charge selon les normes fixées pour l’administration.
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328. – § I. – Quilibet frater voce activa gaudens in syndicum conventus institui potest, dummodo ad hoc officium sit vere idoneus.
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328. – [Ordination] § I. Tout frère jouissant de la voix active peut être institué comme syndic du couvent, pourvu qu’il soit vraiment apte pour cet office.
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§ II. – Instituitur a priore cum consensu consilii conventualis et approbatione prioris provincialis.
(R, n. 272 ; T, n. 226)
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§ II. – Il est institué par le prieur avec le consentement du conseil conventuel et l’approbation du prieur provincial.
(R, n. 272 ; T, n. 226)
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§ III – Instituitur ad triennium, et potest immediate ad aliud triennium institui, non vero ad tertium nisi in casibus necessitatis. (R, n. 272 ; T, n. 226)
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§ III. Il est institué pour trois ans et peut être immédiatement institué pour un autre triennat, mais non pour un troisième sauf en cas de nécessité. (R, n. 272 ; T, n. 226)
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329. – § I. – Vacante officio syndici, prior tenetur novi syndici institutionem curare infra mensem, salvo n. 318, 1°.
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329. – [Ordination] § I. L’office du syndic étant vacant, le prieur est tenu de veiller à l’institution d’un nouveau syndic dans le mois, en respectant le n° 318, 1°.
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§ II. – Priori conventuali prohibetur ne ipse syndici munus adimpleat.
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§ II. Il est interdit au prieur conventuel de remplir lui-même la charge de syndic.
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330. – Prior de consensu sui consilii instituat sacristam et bibliothecarium. Pro institutione aliorum officialium quos utiles iudicaverit, consensu consilii non indiget.
Pro unoquoque officiali, capitulum provinciale condiciones, durationem, munera aliaque opportuna determinet.
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330. – [Ordination] Le prieur institue le sacristain et le bibliothécaire avec l’accord du conseil conventuel. Pour l’institution des autres officiers qu’il jugerait utiles, il n’a pas besoin de l’accord du conseil conventuel.
Pour chacun d’eux, le chapitre provincial doit déterminer les conditions, la durée, les responsabilités et les autres points opportuns.
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Art. V – De regimine domorum
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Article V - Le gouvernement des maisons
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331. – Superior in sua domo habet potestatem ordinariam ad normam iuris, sicut prior in suo conventu et ad easdem obligationes, servatis servandis, tenetur.
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331. – [Constitution] Le supérieur dans sa maison a pouvoir ordinaire selon le droit comme le prieur dans son couvent et il est tenu aux mêmes obligations, compte tenu des dispositions du droit.
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332. – § I. – Superior domus ad triennium, auditis fratribus domus, instituitur a priore provinciali, vel a priore regionali, si agatur de fratre in vicariatu regionali assignato et nisi statutum vicariatus aliter provideat. Et ad alterum triennium immediate subsequens potest eodem modo institui, non autem ad tertium96.
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332. – [Constitution ] § I. Le supérieur d’une maison est institué pour trois ans après audition des frères de la maison, par le Prieur provincial, ou par le prieur régional s’il s’agit d’un frère assigné dans le vicariat régional et si le statut du vicariat ne prévoit pas les choses autrement. Il peut être aussitôt réinstitué de la même façon pour un second triennat, mais non pour un troisième96.
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§ II. – Elapso triennio, prior provincialis vel regionalis tenetur instituere superiorem infra mensem. Superior tamen domus in officio permaneat usquedum eius successor praesens sit in domo, nisi prior provincialis aliud determinaverit97.
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§ II. A l’expiration du triennat, le Prieur provincial ou régional est tenu d’instituer un supérieur dans le mois. Cependant le supérieur de la maison doit demeurer en fonction jusqu’à l’arrivée de son successeur dans la maison, à moins de détermination contraire du Prieur provincial97.
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333. – Consilium domus non sit a capitulo distinctum. Superior vero nihil determinet quin vocales audiat vel eorum consensum obtineat in iis pro quibus prior conventualis consilio vel consensu indiget.
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333. – [Ordination] Le conseil d’une maison ne doit pas être distinct du chapitre. Mais le supérieur ne doit rien décider sans avoir entendu les vocaux ou même obtenu leur consentement dans les cas où le prieur conventuel a besoin de l’avis ou du consentement (de son conseil).
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334. – In casu necessitatis, de iudicio prioris provincialis, superior ipse munere syndici fungi potest.
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334. – [Ordination] En cas de nécessité, selon ce que juge le Prieur provincial, le supérieur peut lui-même remplir la charge de syndic.
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335. – § I. – 1° Domus filialis ab aliquo conventu dependens constitui potest a capitulo provinciali ;
2° Prior conventus vel superior domus vicarium instituat qui in omnibus sese gerat iuxta determinationes ab eodem datas.
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335. – [Ordination] § I. 1° Une maison filiale dépendant d’un couvent peut être établie par le chapitre provincial.
2° Le Prieur du couvent ou le supérieur de la maison nommera un vicaire qui en tout agit selon les déterminations qu’il lui a fixées.
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§ II. – Normae de modo instituendi vicarium, de destinatione fratrum ad domum filialem, de eorum iuribus et obligationibus erga conventum, a capitulo provinciali statuantur.
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§ II. Les normes de l’institution du vicaire, de l’envoi des frères à la maison filiale, de leurs droits et obligations à l’égard du couvent, doivent être établies par le chapitre provincial.
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§ III. – Fratres in domo filiali degentes, etsi in conventu assignati, non computantur ad numerum fratrum pro conventu proprie dicto requisitum.
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§ III. Les frères résidant dans une maison filiale, bien qu’assignés au couvent, ne sont pas comptés pour le nombre de frères nécessaire à (l’existence) d’un couvent proprement dit.
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336. – Capitulum provinciale determinet normas pro fratribus extra conventum aut extra domum degentibus, praesertim circa iura et obligationes erga conventum suae assignationis.
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336. – [Ordination] Le chapitre provincial doit déterminer les normes concernant les frères résidant hors d’un couvent ou d’une maison, spécialement ce qui a trait à leurs droits et obligations à l’égard de leur couvent d’assignation.
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337. – Quae supra de conventibus et de domibus statuta sunt valent etiam pro conventibus et domibus qui immediate magistro Ordinis subiciuntur, nisi, in casu particulari, ipse magister Ordinis aliter determinaverit.
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337. – [Ordination] Ce qui a été fixé ci-dessus pour les couvents et maisons vaut aussi pour les couvents et maisons qui relèvent immédiatement du Maître de l’Ordre, à moins que, dans un cas particulier, ce dernier n’en ait disposé autrement.
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