Caput X - De institutione post novitiatum
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Chapitre X - La formation après le noviciat
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Art. I – De principiis communibus
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Article premier - Principes communs
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213. – § I. – Formatio post novitiatum ordinatur ad solidandam et evolvendam totam novitiatus institutionem et ad experimentum complendum tam ex parte Ordinis quam ex parte fratrum.
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213. – [Constitution] § I. La formation après le noviciat vise à affermir et développer toute la formation du noviciat et à parachever l’expérience que l’Ordre et les frères font réciproquement.
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§ II. – Quapropter per tempus in legibus nostris determinatum, fratres in aliquo conventu formationis degant ubi, sub cura magistri, strenue se dedicent ad profundius intellegendum et ad praxim deducendum valores atque exigentias vocationis in fideli ac responsabili adimpletione professionis suae dominicanae.
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§ II. C’est pourquoi, pendant une période déterminée par nos lois, les frères demeureront dans un couvent de formation où, sous la direction d’un père maître, ils s’appliqueront activement à comprendre plus profondément et à mettre en pratique les valeurs et les exigences de leur vocation dans l’accomplissement fidèle et responsable de leur profession dominicaine.
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§ III. – De institutione, duratione et amotione magistrorum, normae n. 182 pro magistro novitiorum statutae adhibeantur.
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§ III. Pour l’institution, la durée de charge et le remplacement des pères maîtres, on suivra les normes prévues au n° 182 pour le maître des novices.
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214. – § I. – Magister, secundum uniuscuiusque capacitates, fratres promoveat ad perfectionem religiosam et apostolicam iuxta spiritum Ordinis gradatim assequendam ; eos edoceat Christi sequelam in vita nostra supremam esse regulam, sentire cum Ecclesia, spiritum s. Dominici necnon sanas traditiones Ordinis agnoscere et servare, signa temporum opportune cognoscere et in lumine fidei discernere.
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214. – [Ordination] § I. Le père maître incitera les frères, chacun selon ses capacités, à réaliser progressivement la perfection religieuse et apostolique selon l’esprit de l’Ordre ; il leur apprendra que suivre le Christ est la règle suprême de notre vie, (comment) être en communion avec l’Église, connaître et garder l’esprit de saint Dominique et les saines traditions de l’Ordre, lire avec à propos les signes des temps et à les juger avec discernement dans la lumière de la foi.
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§ II. – Fratres, ducti amore erga suam familiam dominicanam quae eos recipit et ditat multiplici traditione sua, considerent vitam religiosam conferre eis stabilitatem in modo vivendi firmiorem, doctrinam ad perfectionem prosequendam probatam, communionem in sodalitate Christi fraternam, libertatem per oboedientiam roboratam.
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§ II. Les frères, guidés par leur amour de la famille dominicaine qui les a reçus et leur communique les richesses de sa tradition, considéreront que la vie religieuse leur donne un équilibre plus ferme dans leur façon de vivre, une doctrine éprouvée pour s’acheminer vers la perfection, une communion fraternelle dans l’amitié du Christ, une liberté fortifiée par l’obéissance.
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§ III. – Infra tempus studentatus magister semel saltem in anno cum capitulo conventus colloquium habeat, et in scriptis de hoc relationem priori provinciali exhibeat. Si quis frater in alia provincia studiis operam det, prior provincialis provinciae affiliationis de eo semel in anno certior fiat.
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§ III. Pendant la durée du studentat le père maître aura au moins chaque année un entretien avec le chapitre du couvent, et il en donnera une relation écrite au prieur provincial. Si un frère fait ses études dans une autre province, le prieur provincial de la province d’affiliation recevra des informations sur son compte une fois dans l’année.
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215. – Ut religiosa institutio spiritu apostolico imbuatur, conventus formationis ita sit dispositus ut in eo exerceri valeat apostolatus et fratres pro sua quisque condicione progressive et prudenter initientur in ipsum per veram et activam participationem.
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215. – [Constitution] Pour que la formation religieuse soit imprégnée d’esprit apostolique, le couvent de formation doit être organisé de telle façon que l’apostolat puisse s’y exercer et que les frères soient initiés d’une manière progressive et prudente, chacun selon sa condition, par une participation réelle et active à cet apostolat.
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215 bis. – Ut fratres prudenter et gradatim ad apostolatum efformentur, post primam professionem in ministeriis lectoratus et acolythatus institui possint.
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215 bis. – [Constitution ] Pour que les frères soient formés à l’apostolat de façon prudente et par degrés, ils peuvent recevoir les ministères de lecteur et d’acolyte après la première profession.
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216. – § I. – Ad religiosam formationem fovendam, integrari et promoveri debent dotes naturales quae ad humanam maturitatem maxime conferunt, ut sunt animi stabilitas atque facultas ferendi ponderatas decisiones et assumendi proprias responsabilitates.
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216. – [Ordination] § I. Pour favoriser la formation religieuse doivent être intégrées et développées les qualités naturelles qui contribuent le plus à la maturité humaine, comme la fermeté d’âme, la capacité de décisions pondérées et l’aptitude à assumer ses responsabilités personnelles.
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§ II. – Ut vitae religiosae ad mundi exigentias adaptatio sit revera idonea, fratres non tantum congruentem informationem, iuxta cuiusque personalem indolem et condicionem, de vigentibus vitae socialis moribus et rationibus sentiendi atque cogitandi acquirant, sed eam sub luce vocationis suae dominicanae assimilare et diiudicare etiam addiscant.
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§ II. Pour que la vie religieuse soit vraiment adaptée aux exigences du monde, les frères non seulement doivent acquérir une bonne formation, chacun selon sa personnalité et sa situation, sur les mœurs, les sentiments et les pensées en vigueur dans la vie sociale mais encore ils doivent apprendre à les assimiler et les juger à la lumière de leur vocation dominicaine.
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Art. II – De institutione fratrum cooperatorum
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Article II - La formation des frères coopérateurs
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217. – Fratres cooperatores, expleto novitiatu, per integrum triennium in conventu pro eorum formatione designato commorari debent, sub cura proprii magistri qui frater cooperator sollemniter professus esse potest, quoad formationem spiritualem et humanam ; sub cura regentis vel alicuius fratris idonei a priore provinciali cum suo consilio designati, quoad formationem intellectualem et professionalem.
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217. – [Constitution] Au terme du noviciat, les frères coopérateurs doivent demeurer pendant trois années complètes dans un couvent désigné pour leur formation, sous la vigilance d’un maître propre, qui peut être un frère coopérateur profès solennel, quant à la formation spirituelle et humaine ; sous la vigilance du régent ou d’un frère compétent désigné par le Prieur provincial avec son conseil, quant à la formation intellectuelle et professionnelle.
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218. – Post triennium professionis simplicis, formatio fratrum cooperatorum, sive sint a votis sollemnibus sive non, continuetur saltem ad biennium sub cura superioris localis in aliquo conventu apto, secundum normas a capitulo provinciali statutas.
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218. – [Constitution] Au terme des trois ans de la profession simple, la formation des frères coopérateurs, qu’ils soient profès solennels ou non, doit se poursuivre au moins durant deux ans sous la vigilance du supérieur local dans un couvent adapté, selon les normes établies par le chapitre provincial.
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219. – § I. – Formatio fratrum ad hoc tendere debet ut eorum qualitates humanae et virtutes christianae ita evolvantur ut vitam vere dominicanam agere possint et apti evadant ad participandum, modo ipsis convenienti, communitatis vitam et regimen.
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219. – [Ordination] § I. La formation des frères doit viser à développer leurs qualités humaines et leurs vertus chrétiennes pour qu’ils puissent mener une vie vraiment dominicaine et deviennent capables de participer, à leur manière, à la vie et au gouvernement de la communauté.
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§ II. – Apostolatus Ordinis participes effecti per suam professionem, praeparentur fratres ad aptam actionem apostolicam exercendam ita ut veri cooperatores fiant in missione Ordinis.
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§ II. Ayant part à l’apostolat de l’Ordre par leur profession, les frères seront préparés à exercer une action apostolique appropriée de sorte qu’ils soient de vrais coopérateurs de la mission de l’Ordre.
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§ III. – Cum fratres cooperatores plerumque indole diversi sint et eorum activitas in Ordine multiplici modo exerceri queat, necesse est eis praebere institutionem uniuscuiusque capacitati consonam, attentis Ecclesiae et Ordinis necessitatibus in unaquaque regione.
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§ III. Les frères coopérateurs ayant généralement des aptitudes diverses et leur activité dans l’Ordre demandant à s’exercer de manière multiple, il faut leur donner une formation en harmonie avec les possibilités de chacun, eu égard aux besoins de l’Église et de l’Ordre dans chaque région.
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220. – § I. – Formatione solida cognitionis fidei, praesertim Sacrae Scripturae et liturgiae enutriti, fratres addiscant quomodo his omnibus vita eorum informari et proficere debet.
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220. – [Ordination] § I. Nourris par une formation solide dans la connaissance de la foi, particulièrement dans la sainte Écriture et la liturgie, les frères apprendront comment par cela même leur vie doit être façonnée et approfondie.
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§ II. – Similiter, non neglecta cultura generali, instruantur etiam in illis artibus et technicis quae magis congruant necessitatibus vitae ministeriique provinciae ; pro posse studia huiusmodi aliquo diplomate sanciantur.
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§ II. De même, sans que la culture générale soit négligée, ils recevront la formation pratique et technique qui réponde le mieux aux besoins de la vie et du ministère de la province ; si possible, les études de ce genre seront sanctionnées par un diplôme.
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Art. III – De institutione religiosa fratrum clericorum
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Article III - La formation religieuse des frères clercs
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221. – Fratres clerici, emissa prima professione, ordinarie transeunt ad studentatum ubi regulariter manent usque ad sacerdotium vel ad finem studiorum institutionalium, ut integram suam formationem prosequantur et perficiant.
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221. – [Constitution] Après la première profession, les frères clercs normalement passent au studentat où ils demeurent régulièrement jusqu’au sacerdoce ou à la fin de leurs études institutionnelles pour suivre et achever leur formation complète.
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222. – Presbyteri professi votorum temporariorum, ut in spiritu dominicano et regularis disciplinae observantia confirmentur, saltem per triennium debent remanere in studentatu sub cura magistri, vel in alio loco sub cura alicuius patris secundum determinationem prioris provincialis cum suo consilio.
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222. – [Ordination] Les prêtres profès de vœux temporaires, afin d’être confirmés dans l’esprit dominicain et l’observance de la discipline régulière, doivent demeurer au moins pour trois ans au studentat sous la direction du père maître, ou dans un autre lieu sous la direction d’un père selon la détermination du Prieur provincial en son conseil.
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223. – Cum fratres clerici ad vitam dominicanam in exercitio apostolatus sacerdotalis destinentur, ita instituendi sunt ut Christum imitantes vitam suam religiosam componere addiscant cum futuri sacerdotii exigentiis, ad semper pleniorem integrationem vocationis suae dominicanae.
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223. – [Constitution] Comme les frères clercs sont appelés à mener la vie dominicaine dans l’exercice de l’apostolat sacerdotal, ils doivent apprendre, en imitant le Christ, à harmoniser leur vie religieuse avec les exigences de leur futur sacerdoce afin d’assurer une intégration toujours plus achevée de leur vocation dominicaine.
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224. – Progressiva fratrum studentium institutio ita ducatur ut vita religiosa studio et studium vita religiosa nutriantur.
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224. – [Ordination] La formation progressive des frères étudiants doit être menée de telle sorte que la vie religieuse et l’étude se nourrissent mutuellement.
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225. – § I. – Opportunae exercitationes in variis operibus apostotatus methodice et sub ductu peritorum inde a primis annis curriculi studiorum haberi debent, pro posse durante ipso anno academico et praesertim tempore vacationum, secundum normas a singulis provinciis elaboratas.
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225. – [Ordination] § I. Des exercices appropriés dans les diverses activités de l’apostolat doivent avoir lieu, avec méthode et sous la conduite d’experts, dès les premières années du cycle d’études, si possible pendant l’année académique et surtout durant les vacances, selon les règles fixées par chaque province.
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§ II. – Iuxta exigentias diversarum provinciarum et secundum determinationes a respectivis capitulis vel consiliis statutas, interruptio studiorum permittitur exercitationum causa si ad formationem necessarium videatur.
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§ II. Suivant les exigences des diverses provinces et selon les déterminations portées par les chapitres et les conseils respectifs, l’interruption des études est permise en vue d’activités qui seraient nécessaires à la formation.
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Art. IV – De formatione intellectuali fratrum clericorum
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Article IV - La formation intellectuelle des frères clercs
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226. – Fratres studentes magni habeant et opere adimpleant quae de momento et de fontibus studii dicta sunt nn. 76 83. Conscii sint studium quod peragunt pertinere ad ipsum vitae genus cui per professionem sese adstringunt.
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226. – [Constitution] Les frères étudiants feront grand cas de ce qui a été dit aux nn. 76 83 sur l’importance et les sources de l’étude et le mettront en pratique. Ils doivent être conscients que les études qu’ils mènent appartiennent au genre de vie auquel ils se sont obligés par la profession.
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227. – Ad studia nostra institutionalia prosequenda admittantur solummodo fratres qui ad huiusmodi studia apti inveniantur.
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227. – [Ordination] Pour suivre nos études institutionnelles, seront admis seulement les frères qui en sont jugés capables.
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228. – § I. – Studia rigore et methodo scientifica praestent.
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228. – [Ordination] § I. Les études doivent se signaler par leur rigueur et leur méthode scientifique.
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§ II. – Cum intellectualis institutio in iudicii formatione praesertim consistat, ideo critica fontium cognitio ac principiorum intellegentia et recte cogitandi modus diligentissime colantur, ita ut fratres apti evadant ad studium proprio conatu et accurato dialogo prosequendum.
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§ II. Comme la formation intellectuelle consiste surtout dans la formation du jugement, on développera avec le plus grand soin la connaissance critique des sources, l’intelligence des principes, et la façon de bien penser ; ainsi les frères deviendront-ils capables de mener leur étude par leurs propres forces et un dialogue sérieux.
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229. – Studia reguntur :
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229. – [Constitution] Les études sont régies par :
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1° secundum Rationem generalem ubi continentur ea quae ad ordinationem communem studiorum et ad unitatem doctrinalem Ordinis necessaria sunt ;
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1° la charte générale qui contient tout ce qui est nécessaire à l’organisation commune des études et à l’unité doctrinale de l’Ordre ;
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2° secundum Rationes particulares, necessitatibus regionum et temporum accommodatas.
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2° les chartes particulières, adaptées aux besoins des lieux et des temps.
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230. – Ad magistrum Ordinis praecipue pertinet :
1° centra studiorum institutionalium erigere
2° regentes instituere ;
3° Rationem studiorum generalem conficere, promulgare et, mutatis pro tempore adiunctis, congruenter aptare ;
4° Rationes studiorum particulares adprobare.
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230. – [Constitution] Au Maître de l’Ordre il appartient principalement :
1° d’ériger les centres d’études institutionnelles ;
2° d’instituer les régents ;
3° d’élaborer la charte générale des études, de la promulguer, et de l’adapter convenablement aux changements de circonstances ;
4° d’approuver les chartes particulières des études.
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231. – Ad priorem provincialem praecipue pertinet :
1° cum suo consilio determinare modum aptiorem procurandi institutionem fratrum, attendendo ad ea quae dicuntur n. 234 ;
2° cum suo consilio et audita commissione de vita intellectuali, regentem magistro Ordinis proponere, si extra capitulum de hoc providere oporteat ;
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231. – [Constitution] Au Prieur provincial il appartient principalement :
1° de déterminer avec son conseil la façon la plus appropriée de pourvoir à la formation des frères, compte tenu de ce qui est dit au n° 234 ;
2° de proposer le régent au Maître de l’Ordre, avec vote de son conseil et avis de la commission de la vie intellectuelle, lorsqu’il est nécessaire de pourvoir à cette charge en dehors du chapitre ;
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3° praeparare professores aptos ad formationem intellectualem fratrum ;
4° munus docendi in centris studiorum provinciae fratribus conferre secundum statuta ipsorum centrorum ;
5° submittere adprobationi magistri Ordinis Rationem studiorum particularem.
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3° de préparer des professeurs aptes à la formation intellectuelle des frères ;
4° de conférer aux frères la fonction d’enseignement dans les centres d’études de la province, selon les statuts de ces centres ;
5° de soumettre à l’approbation du Maître de l’Ordre la charte particulière des études.
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232. – Studia institutionalia, pro posse, fiant intra Ordinem secundum indolem propriam studii nostri (nn. 76 83). Si opportunum tamen videatur quod non peragantur intra Ordinem, provincia, de consensu magistri Ordinis, disponat modum aptiorem procurandi formationem fratrum, salva semper fidelitate erga traditionem doctrinalem Ordinis.
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232. – [Constitution] Les études institutionnelles se feront autant que possible à l’intérieur de l’Ordre, selon le caractère propre qu’a chez nous l’étude (nn. 76-83). Si pourtant il paraît opportun qu’elles n’aient pas lieu dans l’Ordre, la province avec l’accord du Maître de l’Ordre prendra les meilleures dispositions pour la formation des frères, en sauvegardant toujours fidèlement la tradition doctrinale de l’Ordre.
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233. – § I. – Quaelibet provincia proprium centrum studiorum institutionalium habeat, ut studentibus provinciae formationem intellectualem secundum traditionem Ordinis et etiam provinciae praebeat. Coetus professorum huius centri, constitutus secundum Rationem studiorum particularem provinciae, sub praesidentia moderatoris, responsabilitatem pro studiis institutionalibus fratrum habet, etiamsi studia extra ipsum centrum vel etiam extra provinciam faciunt.
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233. – [Constitution] § I. Chaque province aura son propre centre d’études institutionnelles qui puisse fournir aux étudiants de la province une formation intellectuelle conforme à la tradition de l’Ordre et même à celle de la province. Le groupe des professeurs de ce centre, lequel est constitué conformément à la charte particulière de la province, détient, sous la présidence du modérateur, la responsabilité des études institutionnelles des frères, même si les études se font en dehors du centre et même en dehors de la province.
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§ II. – Centrum studiorum institutionalium in quo totum curriculum a Ratione studiorum generali Ordinis requisitum ab ipso centro praebetur, optime formationem intellectualem secundum traditionem Ordinis praestat. Provinciae pro posse talia centra constituant et roborent.
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§ II. C’est le centre d’études institutionnelles dans lequel est donné tout le curriculum exigé par la charte générale des études de l’Ordre qui fournit le mieux la formation intellectuelle conforme à la tradition de l’Ordre. Dans la mesure du possible, les provinces constitueront et renforceront des centres de ce genre.
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§ III. – Ubi propter numerum exiguum studentium, vel carentiam professorum aptorum, vel utilitatem collaborandi cum aliis institutis pro bono ecclesiae, centrum studiorum provinciae non praebet curriculum et studentes, de consensu magistri Ordinis, frequentant instituta vel facultates ad Ordinem non pertinentes, ipsum centrum tamen aliquos cursus vel exercitationes studentibus praebeat, ut illi realem experientiam habeant de studio intra communitatem Ordinis, praesertim in materiis quae traditionem doctrinalem Ordinis respiciunt.
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§ III. Là où le petit nombre des étudiants, ou le manque de professeurs qualifiés, ou encore le bienfait pour l’Église de la collaboration avec d’autres instituts, empêchent le centre d’études de la province d’assurer le cycle complet, les étudiants fréquenteront, avec l’assentiment du Maître de l’Ordre, des instituts ou facultés n’appartenant pas à l’Ordre ; cependant le centre donnera lui-même quelques cours ou exercices pratiques aux étudiants, afin qu’ils aient une réelle expérience de l’étude dans une communauté de l’Ordre, notamment dans les matières qui regardent la tradition doctrinale de l’Ordre.
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